Arrêt nº 6B 698/2013 de Tribunal Fédéral, 27 janvier 2014

Date de Résolution27 janvier 2014

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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_698/2013

 

 

Arrêt du 27 janvier 2014

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Denys.

Greffier: M. Vallat.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Me Serge Patek, avocat,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Indemnité, arbitraire,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 11 juin 2013.

Faits:

A. 

Sur requête de A.________, l'assistance juridique a été accordée le 12 novembre 2008 à ce dernier, avec effet au jour précédent, et X.________, avocat, a été commis d'office à la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure pénale ouverte notamment contre B.________ et C.________ pour abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale. Durant l'audience de jugement du 18 février 2013, l'acte d'accusation a été rectifié d'office en ce sens que A.________ n'était pas partie plaignante, seule la société de droit français D.________ Sàrl, dont il est l'unique associé-gérant, étant lésée. Dans ce contexte, A.________ a admis ne pas agir en son propre nom mais à celui de la personne morale. Dans la suite de la procédure, les conclusions civiles prises par X.________ au nom de la société, comprenant 14'863 fr. 45 à titre de réparation du dommage matériel consistant en les honoraires d'avocat, ont été allouées à celle-ci. Le 28 février 2013, X.________ a adressé à l'assistance juridique son état de frais concernant A.________, pratiquement identique à celui produit à l'appui des conclusions civiles précitées. Il en résultait, pour la période du 11 novembre 2008 au 27 février 2013, une activité d'avocat de 15h00 et d'avocat stagiaire de 61h05, à laquelle s'ajoutait le forfait relatif aux correspondances et téléphones ainsi que la TVA. Par décision du 21 mars 2013, le Tribunal correctionnel a rejeté la demande d'indemnisation en lien avec la défense de A.________.

B. 

Statuant le 11 juin 2013 sur le recours formé par X.________ contre cette décision, la Chambre pénale de recours l'a rejeté.

C. 

X.________ recourt en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa requête d'indemnisation soit admise à concurrence de 14'863 fr. 45 TVA comprise et qu'il lui soit donné acte, ainsi qu'à A.________ et D.________ Sàrl de leur engagement, cas échéant, de reverser à l'État de Genève tout montant perçu au titre du dommage matériel, à concurrence du montant précité. A titre subsidiaire, le recourant conclut à la réforme de la décision entreprise en ce sens que la requête d'indemnisation soit admise jusqu'au 18 février 2013, à concurrence de 11'314 fr., TVA comprise. Plus subsidiairement, le recourant demande encore la réforme de la décision querellée en ce sens que les frais de la procédure cantonale sont mis à la charge de l'État de Genève.

Considérant en droit:

  1.  

    Les frais sont indissociables de la procédure pénale de sorte que les griefs dirigés contre la fixation des frais, y compris les honoraires, respectivement la rémunération de l'avocat d'office, doivent être invoqués par la voie du recours en matière pénale. Il n'en va pas différemment lorsque cette question a, comme en l'espèce, fait l'objet d'une décision séparée du jugement au fond (ATF 135 IV 43 consid. 1.1.1 p. 45 s.).

  2.  

    En bref, l'autorité de première instance a jugé que l'activité de l'avocat pour son client se confondait avec celle déployée pour le compte...

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