Arrêt nº 6B 129/2013 de Tribunal Fédéral, 14 janvier 2014

Date de Résolution14 janvier 2014

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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_129/2013

 

 

Arrêt du 14 janvier 2014

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,

Denys et Oberholzer.

Greffière: Mme Paquier-Boinay.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Maîtres Romain Jordan et Saskia Ditisheim,

avocats,

recourant,

contre

  1.   Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

  2. A.________, représenté par

    Me Claudio A. Realini, avocat, Etude Montavon-Mermier-Vazey-Realini,

    intimés.

    Objet

    Viol; fixation de la peine,

    recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 14 décembre 2012.

    Faits:

    A. 

    Par jugement du 3 juin 2011, le Tribunal correctionnel genevois a acquitté X.________ de la prévention d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, l'a reconnu coupable de viol et l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, dont deux avec sursis, le délai d'épreuve étant fixé à quatre ans.

     Les faits à l'origine de cette condamnation sont en substance les suivants.

     A.________, née en 1994, a rencontré X.________, né en 1978, le 21 novembre 2009. Il lui a proposé de distribuer des papillons. Elle lui a envoyé des photos d'elle-même; sur certaines elle posait en sous-vêtements. X.________ l'a rappelée à plusieurs reprises et un rendez-vous a été fixé pour le 22 novembre 2009 en fin d'après-midi. Il l'a alors emmenée dans un solarium, où il lui a imposé une relation sexuelle.

     Pour sa part, X.________ a exposé qu'après leur rencontre il avait eu avec A.________ de longues conversations téléphoniques tournant autour du sexe et qu'ils avaient échangé des photographies. Selon lui, ils avaient fait l'amour sur un tabouret et elle était consentante car il n'avait dû insister qu'au moment où il voulait la déshabiller.

    B. 

    Statuant le 14 décembre 2012 sur les appels formés par X.________ et A.________ ainsi que sur l'appel joint du Ministère public, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a porté à trois ans et six mois la durée de la peine privative de liberté infligée à X.________ et a condamné ce dernier à verser à A.________ une indemnité pour tort moral de 20'000 francs.

    C. 

    X.________ forme un recours en matière pénale. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et à son acquittement ainsi qu'au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.

    D. 

    Sur requête de X.________, la procédure devant le Tribunal fédéral a été suspendue, par ordonnance du 5 juin 2013, jusqu'à droit connu sur les conclusions civiles de B.________, mère de A.________. Le 25 novembre 2013, les parties ont été informées qu'à la suite du jugement de la direction de la procédure du Tribunal correctionnel genevois, l'examen du recours était repris d'office.

    Considérant en droit:

  3.  

    Le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire des faits. Il soutient que dans la mesure où la cour cantonale semble retenir qu'il aurait usé de menace à l'encontre de l'intimée elle fait une constatation manifestement insoutenable car celle-ci ne repose sur aucun élément du dossier.

    1.1. Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379, auquel on peut se référer. En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat.

     Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou...

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