Arrêt nº 6B 753/2013 de Tribunal Fédéral, 17 février 2014

Date de Résolution17 février 2014

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Ecriture agrandie

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_753/2013

 

 

Arrêt du 17 février 2014

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,

Schneider et Jacquemoud-Rossari.

Greffière: Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Me Agrippino Renda, avocat,

recourant,

contre

  1.   Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

  2.   Association Y.________, représentée par

    Me Lorella Bertani, avocate,

    intimés.

    Objet

    Frais et dépens; arbitraire, droit d'être entendu,

    recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 28 juin 2013.

    Faits:

    A. 

    Par jugement du 25 janvier 2010, le Tribunal de police du canton de Genève a acquitté X.________ des chefs d'accusation de gestion déloyale et d'abus de confiance. Il a considéré que la plupart des infractions de gestion déloyale aggravée étaient prescrites et, pour le surplus, que le dommage n'avait pas pu être établi, la partie civile se fondant sur des comptabilités " reconstituées " pour les exercices 2001 et 2002.

    B.

    B.a. Par arrêt du 14 novembre 2011, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a admis l'appel formé par l'association Y.________ et annulé le jugement de première instance. Statuant à nouveau, elle a reconnu X.________ coupable de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP) et d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP). Elle l'a condamné à une peine pécuniaire de nonante jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 60 fr., et a suspendu l'exécution de cette peine pendant une durée de deux ans. Sur le plan civil, elle a constaté que les prétentions en dommages-intérêts formulées par l'association Y.________ étaient fondées dans leur principe et l'a renvoyée à agir devant la juridiction civile.

    Dans un arrêt du 9 octobre 2012 (6B_830/2011), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis partiellement le recours de X.________ et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement. Elle a considéré que X.________ ne pouvait être qualifié de gérant au sens de l'art. 158 CP, de sorte que les éléments constitutifs de l'infraction de gestion déloyale n'étaient pas réalisés. En revanche, la condamnation pour abus de confiance n'a pas été remise en cause.

    B.b. Dans un arrêt du 28 juin 2013, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a acquitté X.________ du chef d'accusation de gestion déloyale aggravée et confirmé pour le surplus la condamnation pour abus de confiance. Elle a réduit en conséquence la peine pécuniaire à 40 jours-amende, maintenant le montant du...

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