Arrêt nº 6B 683/2013 de Tribunal Fédéral, 26 novembre 2013

Date de Résolution26 novembre 2013

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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_683/2013

 

 

Arrêt du 26 novembre 2013

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.

Greffier: M. Vallat.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Me Jean-Marie Crettaz, avocat,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Révision; droit d'être entendu,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 17 mai 2013.

Faits:

A. 

Par jugement du 16 février 2009, la Cour correctionnelle sans jury du canton de Genève a condamné X.________ à 3 ans de privation de liberté, dont 18 mois avec sursis pendant 5 ans, pour abus de confiance aggravé, faux dans les titres, escroquerie, violation d'une obligation d'entretien, fraude dans la saisie et infraction à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants. En résumé, il lui a notamment été reproché, alors que A.________, décédé le 31 mai 1995, lui avait confié la gestion de ses comptes, d'avoir transféré diverses sommes et valeurs vers ceux de Y.________ SA entre le 30 août et le 22 novembre 1995, d'avoir employé une partie de ces fonds à des fins personnelles et de n'avoir pas respecté la volonté du défunt, se procurant ainsi à lui-même ou à des tiers un enrichissement illégitime. Par ailleurs, en tant qu'administrateur de Y.________, il a demandé à B.________, qu'il connaissait depuis de nombreuses années, d'effectuer d'importants travaux pour la société sus-nommée. Ne disposant pas des liquidités nécessaires pour les payer, il a émis un billet à ordre de 69'000 fr. qui devait être présenté à l'encaissement le 17 décembre 2001. Le 19 décembre suivant, l'effet n'a pu être honoré. X.________ a, de la sorte, exploité le rapport de confiance qui préexistait avec B.________ et trompé ce dernier astucieusement, se procurant un avantage illicite de quelque 15'600 fr. Les recours cantonal et fédéral (arrêt 6B_128/2010 du 2 juillet 2010) formés par X.________ ont été rejetés.

Le 8 décembre 2011, X.________ a formé une demande de révision du jugement de première instance, à l'appui de laquelle il a déposé un bordereau de pièces comprenant notamment une lettre de Me C.________ à Me D.________, du 3 juin 2011, une lettre de E.________ à Me D.________ du 30 juin 2011, les extraits des réquisitions du ministère public, du 6 novembre 2006, relatifs à la procédure ouverte contre F.________ (dossier P/14259/01) ainsi qu'un ordre de transfert swift du 27 septembre 2001.

Par arrêt du 17 mai 2013, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré la demande de révision irrecevable.

B. 

X.________ recourt en matière pénale contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que sa demande soit admise et la cause renvoyée à la Chambre pénale d'appel et de révision pour qu'elle entre en matière et prononce son acquittement des chefs d'accusation d'abus de confiance et d'escroquerie. A titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à la cour cantonale afin que cette dernière entre en matière sur sa demande de révision et ordonne préalablement l'ouverture d'une instruction comportant notamment l'audition de Me C.________.

Considérant en droit:

  1.  

    La demande de révision et la décision attaquée sont postérieures à l'entrée en vigueur du CPP, le 1er janvier 2011. Les règles de compétence et de procédure des art. 410 ss CPP s'appliquent. Les motifs de révision pertinents sont en revanche ceux prévus par le droit applicable au moment où la décision dont la révision est demandée a été rendue. Le motif de révision prévu à l'art. 410 al. 1 let. a CPP correspond toutefois à celui de l'art. 385 CP (arrêt 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.1 et réf. cit.), en vigueur depuis le 1er janvier 2007, lui-même repris de l'ancien art. 397 CP, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006.

    L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 s.). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les...

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