Arrêt nº 6B 680/2013 de Tribunal Fédéral, 6 novembre 2013

Date de Résolution 6 novembre 2013

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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_680/2013

 

 

Arrêt du 6 novembre 2013

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,

Schneider et Jacquemoud-Rossari.

Greffier: M. Vallat.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Me François Membrez, avocat,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,

intimé.

Objet

Ordonnance de classement partiel (déni de justice formel),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 6 juin 2013.

Faits:

A. 

Le 24 avril 2012, X.________ a adressé au Ministère public du canton de Neuchâtel une plainte pénale à l'encontre de A.________ pour abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale. Il lui reprochait, en résumé, d'avoir encaissé 4'561'504,142 LYD (dinars libyens; soit 3'275'660 francs suisses) devant revenir à la société B.________ SA ayant son siège à L.________ - dont A.________ était administrateur et actionnaire à 60% et lui-même actionnaire à 40% -, par le biais d'une société homonyme incorporée par l'administrateur aux Iles vierges britanniques. Après avoir, notamment, entendu le prévenu et donné à X.________ la possibilité de s'exprimer, le ministère public a rendu le 10 décembre 2012 une ordonnance par laquelle il a classé partiellement la procédure à l'endroit du prévenu dans la mesure où aucune infraction aux art. 138 et 146 CP n'était retenue (ch. 1), refusé à X.________ la qualité de partie plaignante dès l'entrée en force de dite ordonnance de classement partiel (ch. 2), dit que dès l'entrée en force de cette même ordonnance X.________ aura la qualité de dénonciateur (ch. 3), écarté les conclusions civiles de la partie plaignante (ch. 4) et mis à la charge de cette dernière une part des frais à concurrence de 1000 fr. (ch. 5).

B. 

Statuant sur le recours de X.________, par arrêt du 6 juin 2013, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a déclaré ce recours irrecevable en tant qu'il s'en prenait aux chiffres 2 à 4 du dispositif de l'ordonnance précitée. Elle en a annulé le chiffre 5, relatif aux frais de première instance et mis ceux de seconde instance cantonale à hauteur de 700 fr. à la charge du recourant, une indemnité partielle de dépens de 100 fr. lui étant, par ailleurs, allouée à charge de l'Etat.

C. 

X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant principalement à sa réforme en ce sens que la qualité de partie plaignante lui soit reconnue et, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à la cour cantonale afin qu'elle statue sur sa qualité de partie plaignante et ses griefs relatifs aux chiffres 2 à 4 de l'ordonnance du 10 décembre 2012.

Considérant en droit:

  1.  

    Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis, la qualité pour recourir, en particulier.

    Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à...

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