Arrêt nº 4A 282/2013 de Tribunal Fédéral, 13 novembre 2013

Date de Résolution13 novembre 2013

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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_282/2013

Arrêt du 13 novembre 2013

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes et MM. les Juges Klett, présidente, Kolly, Hohl, Niquille et Ch. Geiser, juge suppléant.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

Club X.________ SA,

représentée par Me Paolo Michele Patocchi,

recourante,

contre

Z.________, représentée par Mes Philippe Schweizer et Alexandre Zen-Ruffinen,

intimée.

Objet

arbitrage international; composition du tribunal arbitral,

recours en matière civile contre la sentence rendue le 12 avril 2013 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

Faits:

A.

Par contrat du 17 janvier 2011, dénommé Consultancy Agreement, la société de droit espagnol Z.________ (ci-après: Z.________) s'est engagée envers le club de football ... X.________ SA (ci-après: X.________) à lui fournir des services dans le but de voir un footballeur professionnel brésilien renouveler son engagement le liant à ce club. En vertu de la clause V de ce contrat, les différends relatifs à l'exécution de celui-ci seraient tranchés, au terme d'une procédure conduite en anglais, par une formation du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) composée de trois arbitres.

B.

Le 9 décembre 2011, Z.________ a déposé une requête d'arbitrage contre X.________ auprès du TAS en vue d'obtenir le paiement de la rémunération de 100'000 euros que lui assurait le contrat précité.

Dans des circonstances qui seront exposées plus loin, car elles forment le noeud du litige, un arbitre unique a été désigné en la personne d'un avocat irlandais.

Par sentence du 12 avril 2013, l'arbitre unique a condamné X.________ à payer à Z.________ la somme de 100'000 euros, intérêts en sus.

C.

Le 24 mai 2013, X.________ (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile contre ladite sentence. Se plaignant de ce que le Tribunal arbitral aurait été irrégulièrement composé (art. 190 al. 2 let. a LDIP), elle y invite le Tribunal fédéral à annuler la sentence attaquée.

Dans leurs réponses des 29 juillet et 26 août 2013, le TAS et Z.________ (ci-après: l'intimée) concluent tous deux au rejet du recours.

Le 11 septembre 2013, la recourante a déposé une réplique dans laquelle elle prend position sur les arguments avancés par le TAS et par l'intimée. Cette dernière a maintenu son point de vue dans une duplique du 27 septembre 2013.

Considérant en droit:

  1. D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision est rédigée dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. La procédure arbitrale a été conduite en anglais. Dans les mémoires adressés au Tribunal fédéral, les parties ont employé le français. Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral adoptera la langue du recours et rendra, par conséquent, son arrêt en français.

  2. Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions fixées par les art. 190 à 192 LDIP (art. 77 al. 1 LTF). Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours, des conclusions prises par la recourante ou encore des motifs invoqués dans le mémoire de recours, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Dès lors, rien ne s'oppose à l'entrée en matière.

  3. La recourante soutient que la sentence du 12 avril 2013 a été rendue en violation de l'art. 190 al. 2 let. a LDIP, étant donné qu'elle émane d'un arbitre unique alors que la clause compromissoire insérée dans le contrat litigieux prévoyait la désignation d'un tribunal arbitral composé de trois membres. L'indépendance et l'impartialité de l'arbitre ayant traité la présente affaire ne sont, en revanche, pas ou, du moins, plus remises en question comme telles par l'intéressée.

    Le TAS conteste, dans sa réponse, qu'une sentence puisse être attaquée sur le fondement de la disposition citée lorsque la composition du tribunal arbitral qui a statué n'était pas conforme à l'accord des parties ou aux règles choisies par elles. Selon lui, le moyen pris de la composition irrégulière du tribunal arbitral ne viserait que l'hypothèse où la sentence attaquée a été rendue par un tribunal arbitral ne satisfaisant pas aux exigences d'indépendance et d'impartialité.

    Il s'agit là d'une objection dirimante qui doit être traitée d'entrée de cause; son admission rendrait, en effet, sans objet les critiques formulées sur le fond par la recourante.

  4. En vertu de l'art. 190 al. 2 let. a LDIP, une sentence rendue dans le cadre d'un arbitrage international peut être attaquée lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé. L'art. 393 let. a CPC a repris mot pour mot le texte de cette disposition dans l'énumération des motifs susceptibles d'être invoqués à l'appui d'un recours en matière civile dirigé contre une sentence arbitrale interne.

    Une partie de la doctrine considère que les dispositions citées, et singulièrement la première d'entre elles, ne visent qu'à assurer le respect de l'indépendance et de l'impartialité requises de l'arbitre unique ou des membres du tribunal arbitral, partant qu'elles ne permettraient pas de sanctionner la violation des règles adoptées par les parties au sujet de la désignation de l'arbitre unique ou de la constitution du tribunal arbitral (Daniel Girsberger/Nathalie Voser, International Arbitration in Switzerland, 2e éd. 2012, p. 334; Elliott Geisinger/Nathalie Voser, in International Arbitration in Switzerland, 2e éd. 2013, p. 238 s.; Antonio Rigozzi, L'arbitrage international en matière de sport, 2005, n° 1356). Toutefois, contrairement à ce que prétendent Girsberger et Voser (ibid.), il ne s'agit pas de l'opinion qui a prévalu. La doctrine majoritaire, à l'avis de laquelle le dernier auteur cité s'est apparemment rangé, admet, au contraire, que le grief tiré de la composition irrégulière du tribunal arbitral inclut aussi l'hypothèse où le tribunal arbitral a été constitué en violation de la convention des parties (Gabrielle Kaufmann-Kohler/Antonio Rigozzi, Arbitrage international - Droit et pratique à la lumière de la LDIP, 2e éd. 2010, n° 799; Pierre-Yves Tschanz, Commentaire romand - Loi sur le droit international privé - Convention de Lugano, n° 48 ad art. 190 LDIP; Bernard Corboz, in Commentaire de la LTF, 2009, n° 89 ad art. 77 LTF; Stephen V. Berti/Anton K. Schnyder, in Commentaire bâlois, Internationales Privatrecht, 2e éd. 2007, n° 27 ad art. 190 LDIP...

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