Arrêt nº 1C 447/2013 de Tribunal Fédéral, 8 novembre 2013
Date de Résolution | 8 novembre 2013 |
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_447/2013
Arrêt du 8 novembre 2013
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli et Eusebio.
Greffière: Mme Sidi-Ali.
Participants à la procédure
Helvetia Nostra, représentée par Me Pierre Chiffelle, avocat,
recourante,
contre
A.________,
B.________,
intimées,
Municipalité d'Ollon, place du Cotterd 1, case postale 64, 1867 Ollon, représentée par
Me Jacques Haldy, avocat.
Objet
résidences secondaires, art. 75b Cst.,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 26 mars 2013.
Faits:
A.
Le 15 octobre 2012, B.________ et A.________ ont déposé une demande de permis de construire un chalet avec piscine sur la parcelle n° 14'944 de la commune d'Ollon. Helvetia Nostra a formé opposition. Par décision du 13 décembre 2012, la Municipalité d'Ollon a levé l'opposition et délivré le permis de construire requis. Helvetia Nostra a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Celui-ci a rejeté le recours, dans la mesure où il était recevable, par arrêt du 26 mars 2013. Le Tribunal cantonal a mis 1'000 fr. de frais judiciaires à la charge de la recourante, sans allouer de dépens.
B.
Le 7 mai 2013, par la voie du recours en matière de droit public, Helvetia Nostra demande au Tribunal fédéral l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à l'autorité de dernière instance.
Dans les ATF 139 II 243, 263 et 271, le Tribunal fédéral a admis la qualité pour recourir d'Helvetia Nostra ainsi que l'applicabilité directe des art. 75b et 197 ch. 9 Cst.
Après avoir pris connaissance de ces arrêts, B.________ informe la commune d'Ollon que les intimés renoncent à leur projet de construction. Par courrier du 24 juillet 2013, la commune en informe le Tribunal fédéral. Par courrier du 12 août 2013, Helvetia Nostra conclut à ce que l'ensemble des dépens et des frais judiciaires pour les procédures fédérale et cantonale soit mis à la charge des intimés. Ceux-ci renoncent à déposer de nouvelles observations.
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