Arrêt nº 1B 751/2012 de Tribunal Fédéral, 11 juillet 2013

Date de Résolution11 juillet 2013

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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_751/2012

 

 

Arrêt du 11 juillet 2013

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,

Karlen et Chaix.

Greffière: Mme Kropf.

Participants à la procédure

A.________, représentée par Maîtres David Freymond et Daniel Brodt, avocats,

recourante,

contre

B.________,

intimé,

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.

Objet

procédure pénale, classement,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 15 novembre 2012.

Faits:

A.

Le 19 mai 2011, A.________ et B.________ circulaient, respectivement avec son vélo et avec son automobile, sur l'avenue du Mail en direction du carrefour des Ving-Trois-Cantons à Genève. Après le passage pour piétons situé à la hauteur de la rue du Vieux-Billard, la cycliste s'est fait heurter la roue arrière par le véhicule de B.________ qui conduisait alors sur la troisième voie de circulation, soit celle la plus à gauche de l'avenue. Le conducteur a été auditionné immédiatement sur les lieux par la police, tandis que A.________, grièvement blessée, a été transportée à l'hôpital, où elle a été entendue le 6 juin 2011 par la police.

Par courrier du 5 septembre 2011, A.________ a contesté le rapport établi par la police le 22 juin 2011, produisant à l'appui de son argumentation un croquis avec des commentaires. Sur réquisition de la plaignante, une audition en confrontation a eu lieu le 18 juin 2012 devant le Ministère public genevois. A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que le procès-verbal de ladite séance valait avis de clôture et qu'un délai au 30 juin 2012 leur était imparti pour présenter des réquisitions de preuve complémentaire. Seul un certificat médical a été versé au dossier.

Le 12 septembre 2012, le Procureur a classé la procédure ouverte contre B.________, constatant que le comportement de A.________ apparaissait comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'accident du 19 mai 2011, reléguant à l'arrière plan tous les autres facteurs qui avaient contribué à sa survenance, notamment le comportement de B.________.

B.

Par arrêt du 15 novembre 2012, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et du canton de Genève a rejeté le recours intenté par A.________. L'autorité cantonale a estimé qu'au vu des déclarations contradictoires des parties, l'analyse des preuves matérielles revêtait une importance capitale. Celles-ci - notamment la trajectoire oblique des traces de ripage, la manière dont la roue arrière du vélo était courbée et les dégâts du véhicule de B.________ - permettaient de retenir que la plaignante ne circulait pas parallèlement aux voies de circulation, de sorte que, par son comportement, elle avait gêné les autres usagers, forçant B.________ à effectuer un freinage d'urgence.

C.

Par mémoire du 11 décembre 2012, A.________ forme recours en matière pénale contre cette décision. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal, au prononcé d'instructions à donner au Ministère public quant à la suite à donner à la procédure et, subsidiairement, au renvoi de la cause pour nouvelle décision au sens des considérants.

Invités à se déterminer, la Chambre pénale s'est référée à son arrêt, tandis que le Procureur a renoncé à formuler des observations. Quant à B.________, il n'a pas déposé de réponse.

Considérant en droit:

  1. La décision attaquée a été rendue dans le cadre d'une procédure pénale, de sorte que le recours en matière pénale au sens de l'art. 78 LTF est ouvert.

    1.1. S'agissant de la confirmation d'une décision de classement, l'arrêt attaqué a un caractère final (art. 90 LTF) et émane de l'autorité cantonale de dernière instance...

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