Arrêt nº 4A 553/2012 de Tribunal Fédéral, 29 juillet 2013

Date de Résolution29 juillet 2013

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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_553/2012

 

 

Arrêt du 29 juillet 2013

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes et M. les juges Klett, présidente, Corboz, Kiss, Niquille et Fellrath Gazzini, juge suppléante.

Greffier: M. Thélin.

Participants à la procédure

X.________ SA,

représentée par Me Jacques Micheli,

défenderesse et recourante,

contre

A.________, représenté par Me Jean-Samuel Leuba,

demandeur et intimé.

Objet

prétentions fondées sur le contrat de travail

recours contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2011 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Faits:

A.

A.________ exerce la profession d'expert-comptable. Dès le 1er juillet 1999, il est entré au service de la fiduciaire Z.________ SA en qualité de directeur et il a peu après été élu en qualité d'administrateur de cette société. A fin juin 2004, celle-ci a fusionné avec la fiduciaire X.________ SA, dont A.________ est devenu administrateur et directeur.

Le 20 juillet 2006, lors d'un entretien avec le président du conseil d'administration, A.________ a fait part de son intention de quitter la société. Il a alors été convenu que le contrat de travail prendrait fin à l'issue d'un délai de préavis de six mois, le 31 janvier 2007. Le 28 juillet, A.________ a confirmé la résiliation du contrat de travail et il a annoncé la mise à disposition de ses actions de l'employeuse. Son salaire mensuel brut s'élevait alors à 11'491 fr. 85, payable douze fois par an. Il percevait en outre des honoraires d'administrateur au montant de 2'000 fr. par année.

Dès le 26 octobre 2006 et au plus tôt jusqu'à fin janvier 2007, A.________ s'est trouvé en incapacité totale de travailler pour cause de maladie.

D'une assurance perte de gain, il a perçu des indemnités journalières au total de 18'836 francs. Il a souscrit une couverture individuelle auprès de la même compagnie, pour la période du 1er novembre 2006 au 31 janvier 2007, et versé une prime au montant de 2'634 fr.30.

B.

Le 26 octobre 2006, par l'intermédiaire d'un avocat, une cliente de l'employeuse a réclamé des explications au sujet de retraits et virements injustifiés, exécutés sur ses avoirs de 2002 à 2004 pour un total de plus de 160'000 fr.; la cliente déclarait compenser ce préjudice avec les honoraires encore dus.

Précédemment, le 14 septembre 2006, A.________ avait rédigé une note à l'intention des dirigeants de l'employeuse, d'où il ressort que le dossier contenant la comptabilité de la cliente pour l'année 2003 demeurait introuvable et qu'il serait par conséquent impossible de justifier certains prélèvements opérés en son nom.

Le 17 novembre 2006, l'employeuse a invité A.________ à fournir des explications claires et circonstanciées sur les opérations critiquées par la cliente, dans un délai qu'elle fixait au 24 du même mois. Le 30, n'ayant reçu aucune réponse, elle a fait savoir qu'elle tenait les rapports contractuels pour terminés depuis le 31 octobre et que, dans l'hypothèse où ils se poursuivraient encore, elle déclarait les résilier avec effet immédiat.

C.

Le 22 avril 2010, A.________ a ouvert action contre X.________ SA devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne. La défenderesse devait être condamnée à payer 30'000 fr. avec intérêts au taux de 5% par an dès le 31 janvier 2007.

La défenderesse a conclu au rejet de l'action. Elle a intenté une action reconventionnelle tendant au paiement de 3'904 francs.

Le demandeur a conclu au rejet de l'action reconventionnelle.

Le tribunal a interrogé divers témoins.

Le tribunal s'est prononcé le 3 février 2011. Accueillant partiellement l'action principale, il a condamné la défenderesse à payer 18'235 fr.20 avec intérêts selon les conclusions de la demande; il a rejeté l'action reconventionnelle.

D.

La défenderesse ayant appelé du jugement, le demandeur a usé de l'appel joint. Selon ses conclusions, la défenderesse devait être condamnée à payer 29'047 fr.50 avec intérêts au taux de 5% par an dès le 31 janvier 2007.

La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 21 septembre 2011. Elle a rejeté l'appel principal; elle a accueilli l'appel joint et condamné la défenderesse à payer 34'475 fr.55 à titre de salaire brut, soumis aux déductions sociales, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 31 janvier 2007, et sous imputation de 3'701 fr.70, montant net.

E.

Agissant par la voie du recours en matière civile, la défenderesse requiert le Tribunal fédéral de réformer l'arrêt de la Cour d'appel en ce sens que l'action principale soit entièrement rejetée.

Dans sa réponse, le demandeur reconnaît une erreur de l'autorité précédente et il acquiesce très partiellement au recours. Selon ses conclusions, la défenderesse doit être condamnée à payer 33'845 fr.55 à titre de salaire soumis aux déductions sociales, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 31 janvier 2007, sous imputation de 3'701 fr.70.

Considérant en droit:

  1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF) et susceptible du recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF). Son auteur a pris part à l'instance précédente et succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF). La valeur litigieuse excède le minimum légal de 15'000 fr. prévu en matière de droit du travail (art. 51 al. 1 let. a et 74 al...

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