Arrêt nº 4A 117/2013 de Tribunal Fédéral, 31 juillet 2013

Date de Résolution31 juillet 2013

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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_117/2013

 

 

Arrêt du 31 juillet 2013

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme et MM. les Juges fédéraux Klett, Présidente, Corboz et Kolly.

Greffier: M. Piaget.

Participants à la procédure

X.________, représentée par Me Christian Bettex,

recourante,

contre

Association Z.________, représentée par

Me Jean de Gautard,

intimée.

Objet

contrat de travail,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 21 novembre 2012.

Faits:

A. 

X.________, infirmière de formation, a été engagée, le 19 septembre 2003, par l'Association Z.________ (ci-après: l'hôpital) pour travailler dans cet établissement hospitalier à....

Par courrier du 23 février 2005, l'hôpital a résilié le contrat de travail pour le 31 mai 2005 en adressant divers reproches à l'employée.

X.________ a contesté son licenciement et déposé une demande au Tribunal de prud'hommes de l'Est vaudois le 16 septembre 2005.

Le litige s'est terminé par une convention passée entre les parties le 17 octobre 2005, dans laquelle l'hôpital a accepté de payer la somme de 30'000 fr. réclamée par l'employée. Par la suite, il a signé le certificat de travail qui avait été préparé par l'avocat de l'employée.

A la suite de la résiliation de son contrat de travail au 31 mai 2005, X.________ s'est inscrite à l'assurance chômage, qui lui a servi des indemnités. Elle est restée sans travail jusqu'au 1er septembre 2008, date à laquelle elle a obtenu un emploi temporaire limité au 30 juin 2009. Dans son recours, elle déclare avoir trouvé du travail dès juillet 2009.

Pendant sa période de chômage, X.________ a déposé sa candidature pour de nombreux emplois, mais toutes ses offres ont été rejetées. Une conseillère en placements a déclaré qu'une maison de travail temporaire avait écarté le dossier de X.________, parce qu'elle avait reçu des renseignements défavorables à son sujet; elle n'a pas précisé qui avait donné ces renseignements et en quoi ils consistaient.

Le 16 janvier 2007, X.________ a présenté sa candidature pour un poste à la garderie " T.________ " au Mont-sur-Lausanne. Le 25 janvier 2007, A.________, directrice de cette garderie, a contacté par téléphone l'hôpital pour obtenir des renseignements au sujet de la postulante. Le 26 février 2007, elle a informé X.________ que sa candidature était écartée en raison des renseignements fournis par l'ancien employeur. Par courrier du même jour adressé à l'avocat de X.________, A.________ a reproduit en ces termes les propos tenus par C.________, infirmière cheffe de l'hôpital:

" Nous avons eu beaucoup de soucis avec Mme X.________, sa qualité de travail était médiocre, sa relation avec l'équipe était dégradante ainsi que sa relation avec ses supérieurs. Elle nous a fait un procès de mobbing qu'elle a perdu. Je vous déconseille de l'engager, nous ne sommes pas les seuls à avoir eu des problèmes avec elle. Nous lui avons donné un bon certificat de travail, car la loi nous interdit de donner de mauvais renseignements ".

Dans la procédure, A.________, a confirmé ces faits en qualité de témoin entendu par commission rogatoire. C.________, pour sa part, a déclaré qu'elle n'avait aucun souvenir de cet entretien téléphonique.

Par courrier du 30 janvier 2007, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud a indiqué que la capacité de travail de X.________, qui se plaignait d'importantes douleurs dorsales, ne dépassait pas 30% dans son activité habituelle d'infirmière, mais qu'elle était totale s'agissant d'une activité adaptée tenant compte de ses limitations fonctionnelles.

Par courrier du 4 septembre 2007 adressé à l'avocat de X.________, le Dr B.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a déclaré qu'il suivait cette dernière pour des troubles psychiques et que les mauvais renseignements de la part de son employeur avaient aggravé son état dépressif, lequel était par ailleurs actuellement en voie de rémission. Entendu comme témoin, il a confirmé que X.________ avait été gravement affectée par les agissements de l'hôpital et qu'elle avait eu des symptômes de dépression très importants.

B. 

Par demande du 22 octobre 2007 adressée au Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, X.________, se plaignant des mauvais renseignements donnés à son sujet, a conclu à ce que l'hôpital soit condamné à lui verser la somme de 95'440 fr. avec intérêts à 5% l'an et à ce qu'interdiction soit faite à l'hôpital de donner à quiconque des renseignements inexacts ou dépréciatifs la concernant sous peine des sanctions prévues par l'art. 292 CP.

La conclusion en paiement a par la suite été augmentée à 252'828 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le prononcé de la cause.

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