Arrêt nº 1B 560/2012 de Tribunal Fédéral, 7 juin 2013

Date de Résolution 7 juin 2013

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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_560/2012

 

 

Arrêt du 7 juin 2013

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,

Karlen et Eusebio.

Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________, représentée par Me Mauro Poggia, avocat,

recourante,

contre

B.________, représenté par Me Jean-François Ducrest, avocat,

C.________, représentée par Me Lucien Feniello, avocat,

intimés,

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.

Objet

procédure pénale, non-entrée en matière,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 22 août 2012.

Faits:

A.

Le 15 juillet 2011, A.________ a déposé plainte pénale contre ses frère et soeur B.________ et C.________, en rapport avec l'héritage laissé par leur mère X.________, décédée en juin 2005. En consultant le dossier médical le 9 juin 2011, la plaignante avait constaté que sa mère présentait des troubles de la mémoire et de l'orientation dès 1998, qui auraient dû imposer une mesure de tutelle ou de curatelle, ce que ses frère et soeur avaient omis de faire. La plaignante évoquait la vente d'un chalet à B.________, dans des conditions suspectes (prix inférieur à la valeur réelle, imitation de la signature de X.________, paiement partiel par la remise de quatre cédules hypothécaires au lieu de cinq stipulées dans l'acte de vente). La fortune de X.________ aurait également disparu, un immeuble à Onex avait été mis en gage au bénéfice de B.________ et en voie de réalisation, et le sort de polices d'assurance restait incertain. La plaignante requérait diverses mesures d'instruction.

B.

Par ordonnance du 23 mai 2012, après avoir entendu les personnes mises en cause, le Ministère public du canton de Genève a refusé d'entrer en matière. Le chalet avait été expertisé, le prêt était régulièrement remboursé, les affirmations sur la disparition des autres éléments de fortune n'étaient pas étayées. L'insuffisance des charges était manifeste.

C.

Par arrêt du 22 août 2012, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________. La mention de cinq cédules figurant dans le testament ne garantissait pas l'existence des titres; le montant du paiement partiel correspondait à celui qui figurait dans l'acte de vente, de sorte que la mention de quatre...

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