Arrêt nº 1C 55/2012 de Tribunal Fédéral, 27 juin 2013

Date de Résolution27 juin 2013

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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_55/2012, 1C_56/2012, 1C_57/2012

 

 

Arrêt du 27 juin 2013

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,

Aemisegger, Merkli, Karlen et Chaix.

Greffière: Mme Mabillard.

Participants à la procédure

1C_55/2012

A.________,

B.________,

C.________,

D.________,

toutes représentées par Me Jean-Daniel Borgeaud, avocat,

recourantes,

1C_56/2012

Commune d'Avusy, route du Creux-du-Loup 42, 1285 Athenaz (Avusy),

Commune de Cartigny, chemin de la Bergerie 18, 1236 Cartigny,

Commune de Chancy, route de Valleiry 4, 1284 Chancy,

Commune de Laconnex, route de la Maison-Forte 11, 1287 Laconnex,

Commune de Soral, route du Creux-de-Boisset 23, 1286 Soral,

toutes représentées par Me Bruno Mégevand, avocat,

recourantes,

1C_57/2012

Association intercommunale du Grain de sable de la Champagne et les consorts E.________,

tous représentés par Me Philippe Neyroud, avocat,

F.________, représenté par Me Bruno Mégevand, avocat,

recourants,

contre

Grand Conseil du canton de Genève, case postale 3970, 1211 Genève 3.

Objet

Loi n° 10702 modifiant la loi sur les gravières et exploitations assimilées,

recours contre la loi n° 10702 du Grand Conseil du canton de Genève du 13 octobre 2011.

Faits:

A.

Le 13 octobre 2011, le Grand Conseil du canton de Genève a adopté la loi 10702 modifiant la loi du 28 octobre 1999 sur les gravières et exploitations assimilées (LGEA; RS/GE L 3 10), qui a la teneur suivante:

Art. 1Modifications 

La loi sur les gravières et exploitations assimilées, du 28 octobre 1999, est modifiée comme suit:

Art. 2, al. 1, lettre b (nouvelle teneur), lettre c (nouvelle, la lettre c ancienne devant la lettre d), lettre d (nouvelle teneur), al. 2, lettre b (nouvelle teneur) et lettre d (nouvelle) 

1 La présente loi a pour but:

  1. de garantir un approvisionnement du canton en gravier, sable et argile indigènes en quantité et diversité suffisantes, compatible avec le principe du développement durable, en s'assurant, dans la mesure du possible, que l'ensemble des matériaux minéraux exploitables aient été extraits avant toute phase de remblayage;

  2. de promouvoir une valorisation optimale des matériaux minéraux avant une mise en décharge de leur part non valorisable;

  3. de veiller à un remblayage des gravières par des matériaux inertes dans le respect des dispositions de la législation fédérale et de la législation cantonale en matière de gestion des déchets et de protection de la nature et du paysage;

    2 La poursuite de ces objectifs doit, en particulier, tenir compte de la nécessité:

  4. de préserver les zones d'habitation, la zone viticole protégée, la zone de bois et forêts, les sites et les paysages dignes d'intérêt et les biotopes d'importance nationale, régionale et locale, de toute exploitation;

  5. de protéger les sols des parcelles sur lesquelles sont exploitées des gravières, de leur ouverture à la remise en état des lieux à la fin de l'exploitation.

    Art. 3A       Surveillance générale (nouveau)

    1 Le Conseil d'Etat désigne le département chargé de l'application de la présente loi (ci-après: département).

    2 A ce titre, le département exerce la surveillance générale de l'exploitation des gravières, y compris du stockage provisoire et du traitement des matériaux minéraux sur les gravières.

    Art. 3B       Définitions (nouveau)

    1 Par matériaux minéraux, l'on entend les matériaux inertes issus d'un terrassement ou du tri effectué sur un chantier ainsi que les matériaux terreux.

    2 Sont des déchets minéraux les matériaux minéraux qui constituent des déchets au sens de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 1983.

    3 Sont des matériaux terreux les matériaux qui proviennent de la couche supérieure du sol - dite horizon A ou terre végétale - ainsi que de la couche inférieure de ce dernier, dite horizon B ou sous-couche arable.

    Art. 7, al. 1, phrase introductive (nouvelle teneur), lettres i, j et p (nouvelle teneur) et lettres q et r (nouvelles), al. 2 (nouvelle teneur)

    1 Les plans d'extraction doivent permettre d'effectuer une pesée globale de tous les intérêts concernant l'aménagement du territoire, la protection de l'environnement, la gestion des eaux et la protection de la nature et du paysage et contenir, notamment, les éléments suivants:

  6. le mode de traitement des matériaux minéraux, le type d'installations nécessaires et leur localisation;

  7. le rapport pédologique définissant les différentes couches et précisant les aspects qualitatifs et quantitatifs du sol ainsi que les précautions à prendre en vue de la préservation de la qualité des matériaux terreux lors du décapage, de leur entreposage et de la remise en état des lieux à la fin de l'exploitation;

  8. un document mentionnant les travaux de remise en état ainsi que l'état final des terrains, y compris les éventuelles différences de niveau par rapport au terrain initial et l'emplacement des éléments naturels et semi-naturels restitués en compensation de ceux qui ont été détruits par l'exploitation;

  9. le cas échéant, les types et volumes de matériaux minéraux de provenance extérieure à la zone de gravières concernée, issus notamment de chantiers ou d'autres gravières, pouvant être traités par les installations sises sur ladite zone;

  10. le cas échéant, les volumes de matériaux minéraux de provenance extérieure à la zone de gravières concernée pouvant être stockés provisoirement sur ladite zone et l'emplacement dudit stockage.

    2 Les plans d'extraction font l'objet d'une étude d'impact sur l'environnement lorsque la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 1983, le prescrit. Si tel n'est pas le cas, ces plans sont accompagnés d'un rapport visant à démontrer leur compatibilité avec la législation en matière de protection de l'environnement (notice d'impact).

    Art. 8, al. 2, lettre b (nouvelle, les lettres b et c anciennes devenant les lettres c et d)

    2 Cette autorisation porte sur:

  11. les modalités de traitement et/ou de stockage des matériaux minéraux de provenance extérieure à la gravière, l'application de l'article 16A étant réservée;

    Art. 10, lettres c, d et e (nouvelle teneur) et lettres f et g (nouvelles, la lettre f ancienne devenant la lettre h)

    Avant de délivrer l'autorisation d'exploiter, le département s'assure en particulier :

  12. qu'un ingénieur-géomètre et, si nécessaire, un hydrogéologue et/ou un pédologue et/ou un écologue assurent le contrôle des travaux dans leurs spécialités respectives;

  13. que l'exploitant a contracté une assurance couvrant les risques découlant de sa responsabilité civile;

  14. qu'une garantie bancaire à première demande ou qu'un cautionnement solidaire émis par un établissement bancaire de la place ou par une assurance a été remis par l'exploitant, afin de garantir le respect de ses obligations, en particulier la remise en état des lieux et des voies publiques, ainsi que la réalisation des mesures garantissant la restitution de la fertilité des sols, les mesures préservant les eaux de surface et souterraines et les compensations en milieux naturels et semi-naturels. Le montant de la garantie est déterminé en fonction de la surface des parcelles, du volume du remblai et de l'importance des mesures de remise en état des lieux. Si l'exploitant est habilité à traiter ou à stocker des matériaux minéraux de provenance extérieure à la gravière, le montant de la garantie sera augmenté en fonction des volumes de traitement et/ou de stockage autorisés, afin de couvrir les éventuels frais de traitement, d'évacuation ou de mise en décharge de la part non valorisable, l'application de l'article 16A étant réservée;

  15. que ne sont autorisés à des fins de traitement et/ou de stockage provisoire sur le site d'une gravière que les matériaux minéraux pouvant être autorisés pour le remblayage de cette dernière au sens de l'article 18;

  16. que la requête est conforme au plan d'extraction en vigueur;

    Art. 11 (nouvelle teneur)

    1 L'autorisation comprend notamment la durée maximale des différentes activités déployées sur la gravière, à savoir l'exploitation, le stockage provisoire et/ou le traitement de matériaux minéraux de provenance extérieure à la gravière, étant précisé que ces deux dernières activités ne peuvent en principe pas être autorisées pour une durée supérieure à celle octroyée pour l'exploitation.

    2 Elle peut...

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