Arrêt nº 6B 233/2013 de Tribunal Fédéral, 3 juin 2013

Date de Résolution 3 juin 2013

Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.

Zurück zur Einstiegsseite Drucken

Grössere Schrift

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_233/2013

Arrêt du 3 juin 2013

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.

Greffière: Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure

Société X.________ SA, représentée par

Me Christian Lüscher, avocat,

recourante,

contre

  1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

  2. A.________, représenté par

    Me Corinne Corminboeuf Harari, avocate,

    intimés.

    Objet

    Arbitraire (art. 9 cst.); abus de confiance (art. 138 CP); gestion déloyale (art. 158 CP),

    recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 28 décembre 2012.

    Faits:

    A.

    Par jugement du 16 décembre 2011, le Tribunal de police de Genève a acquitté A.________ du chef d'abus de confiance (art. 138 CP) et de gestion déloyale (art. 158 CP), les frais de la procédure étant laissés à la charge de l'Etat.

    B.

    Par arrêt du 28 décembre 2012, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par la société X.________ et confirmé le jugement attaqué. Elle a dit que l'Etat devait verser à A.________ une indemnité pour l'exercice de ses droits de procédure et a condamné la société X.________ aux frais judiciaires.

    En substance, elle a retenu les faits suivants:

    La société X.________ est une société anonyme de droit suisse, ayant son siège à Genève, et dont le but social vise notamment à fournir diverses prestations de service en matière immobilière, dont en particulier des services de courtage immobilier. Elle exploite une agence immobilière en France sous le nom de Y.________.

    En 1984, elle a engagé A.________ en qualité de directeur commercial d'une filiale dans le cadre de promotions immobilières à réaliser à l'étranger. Ce contrat prévoyait une rémunération fixe, à laquelle venait s'ajouter des commissions résultant d'affaires conclues, rémunération revue en 1991. En 1995, la société X.________ a nommé A.________ directeur adjoint du service des transactions immobilières avec signature collective à deux.

    Durant l'été 1995, la société C.________ SA a approché la société X.________ dans le but de faire estimer le château V.________ en France, à l'époque propriété des familles D.________ et E.________. Cette estimation a conduit à une transaction pour laquelle la société X.________ avait fourni une activité en matière de courtage et pour laquelle une commission de 129'000 fr. sur le prix de la vente du Château lui avait été versée. A l'occasion de cette vente, A.________ a fait la connaissance de F.________ et G.________, descendants de la famille D.________.

    Dans le courant de l'année 2004, F.________ et G.________ ont pris contact avec A.________ afin d'effectuer une estimation, puis la vente de deux terrains jouxtant le Château V.________, dont ils étaient propriétaires avec I.________ et J.________. A.________ a perçu de F.________ à titre de commissions de courtage les sommes de 15'000 fr. en espèces en juin 2004 et de 35'000 euros par chèque en décembre de la même année.

    Le 28 août 2009, A.________ a reversé à la société X.________ le montant des commissions de courtage perçues.

    C.

    Contre ce dernier arrêt, la société X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Elle conclut, principalement, à la condamnation de A.________ pour gestion déloyale et à l'allocation de ses conclusions civiles; à titre subsidiaire, elle conclut à la condamnation de l'intimé pour abus de confiance et à l'allocation de ses conclusions civiles.

    Considérant en droit:

  3. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 I 367 consid. 1 p. 369; 136 II 470 consid. 1 p. 472).

    1.1 Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). La lettre b de cette...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT