Arrêt nº 6B 724/2012 de Tribunal Fédéral, 24 juin 2013

Date de Résolution24 juin 2013

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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_724/2012

 

 

Arrêt du 24 juin 2013

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,

Denys et Oberholzer.

Greffière: Mme Cherpillod.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Julie Vaisy, avocate,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Blanchiment d'argent aggravé, créance compensatrice; arbitraire,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève du 29 octobre 2012.

Faits:

A.

Par jugement du 16 décembre 2011, le Tribunal de police du canton de Genève a condamné X.________ pour blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 let. c CP) à une peine pécuniaire de 360 jours-amende, à 300 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans. X.________ a également été astreint à payer à l'État une créance compensatrice de 193'938 fr. et à supporter les frais de la procédure.

B.

Par arrêt du 29 octobre 2012, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel formé par X.________.

Il ressort en bref de cet arrêt les éléments suivants:

B.a. A.________ SA est une société anonyme de droit suisse, dont le but statutaire est le conseil, l'analyse et l'étude en matière de produits financiers, ainsi que la gestion de fortune. En qualité de gérant externe, A.________ SA avait conclu avec plusieurs banques, dont B.________ et C.________, un accord de délégation l'autorisant notamment à procéder à toutes les obligations en matière de "due diligence". Entre 2002 et fin 2005, X.________ était l'administrateur président directeur et l'unique actionnaire de A.________ SA.

B.b. D.________ est d'origine colombienne. Entre 2002 et 2005, il était domicilié au Brésil. Dans le courant de l'année 2002, il a été présenté à X.________ par E.________, apporteur d'affaires de A.________ SA. Il est devenu client de cette société.

A la demande de D.________ et A.________ SA, F.________ SA a constitué le 23 août 2002 la structure G.________ limited incorporée aux Iles Vierges britanniques et H.________ SA a constitué le 7 janvier 2005 I.________ Inc, également incorporée aux Iles Vierges britanniques.

Le 18 septembre 2002, G.________ limited a ouvert un compte auprès de la banque B.________ (compte J.________). D.________ en était l'ayant droit économique. Une entrée de 5'000'000 USD était attendue en cours de relation, d'au moins 1'000'000 USD par an, sous forme d'espèces et de bonifications bancaires en provenance de la banque K.________ à Rotterdam. L'origine déclarée de l'argent était l'épargne constituée par les bénéfices réalisés sur différentes activités, à savoir l'exportation de fruits et de meubles et l'importation de voitures d'occasion.

Le 12 avril 2005, I.________ Inc a ouvert un compte auprès de la banque B.________ (compte L.________). D.________ en était l'ayant droit économique. Une entrée de 10'000'000 EUR était prévue sur douze mois, puis des apports annuels entre 4'000'000 et 5'000'000 EUR, censés provenir de bénéfices non déclarés.

Le 22 avril 2005, I.________ Inc a ouvert un compte auprès de la banque C.________ (compte M.________). D.________ en était l'ayant droit économique. Une entrée de 15'000'000 EUR était attendue durant la relation. L'origine déclarée de l'argent était l'exploitation d'une société d'importation fruitière depuis le Brésil vers l'Espagne, la France et la Hollande.

B.c. Entre le 28 novembre 2002 et le 5 mars 2003, le compte J.________ a été exclusivement alimenté par des apports en espèces sous forme de petites coupures d'euros placées dans des valises et amenées depuis l'étranger directement dans les locaux de A.________ SA par une dénommée "N.________", dont personne ne connaissait l'identité réelle. Six apports ont été effectués de cette manière pour un montant total de 5'745'800 EUR.

Le 16 novembre 2004, E.________ a effectué un apport en espèces de 400'000 EUR sur ce compte.

Par la suite, des espèces en petites coupures d'euros ont été transportées de Rotterdam en Espagne, ce à quatre ou cinq reprises, pour un montant total oscillant entre 8'000'000 EUR et 10'000'000 EUR, et versés à des tiers. Ceux-ci transféraient ensuite un montant proche de celui reçu de leur compte principalement ouvert en Suisse sur le compte J.________, L.________ ou M.________. Par le biais de ce système de compensation, connu de X.________, ces derniers comptes ont été crédités d'un montant total de 7'830'000 EUR.

Les comptes J.________ et M.________ ont enregistrés plusieurs importants mouvements de débit en faveur de comptes dont les bénéficiaires économiques n'étaient pas D.________. Le solde du compte J.________ a en outre été crédité en faveur du compte L.________, dont le solde a ensuite été transféré sur le compte M.________. Fin décembre 2005, les avoirs sur ce dernier compte, de 5'678'681 USD fin octobre 2005, ont été transférés sur un compte ouvert auprès de la banque O.________, sise au Canada. A.________ SA s'occupait de la gestion des différents transferts de fonds.

B.d. Entre 2002 et 2005, les honoraires touchés par A.________ SA en rapport avec les comptes J.________, L.________ et M.________ se sont élevés à 172'702 USD et 14'456 EUR.

B.e. Le 18 août 2007, la police uruguayenne a interpellé D.________ qui prenait livraison de 495 kg de cocaïne. L'enquête a mis en évidence que ce dernier était à la tête d'une organisation criminelle internationale active dans le commerce de stupéfiants et le blanchiment d'importantes sommes d'argent. Il se procurait la drogue auprès des FARC en Colombie pour l'importer notamment au Brésil, d'où il l'exportait aux Pays-bas sous le couvert de sociétés fruitières.

C.

X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt du 29 octobre 2012 et à son acquittement, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Plus subsidiairement, il sollicite la réforme de cet arrêt en ce sens que la circonstance aggravante du métier n'est pas retenue, qu'il est constaté que l'action pénale est prescrite pour les faits antérieurs au 16 décembre 2004 et qu'aucune créance compensatrice n'est prononcée. En outre, il requiert que les frais de procédure et une indemnité en sa faveur soient mis à la charge de l'Etat de Genève.

Par ordonnance du 21 janvier 2013, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours.

Aucun échange d'écritures n'a été ordonné sur le fond du recours.

 Considérant en droit:

  1. Dans le recours en matière pénale, les faits constatés par la cour cantonale lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, c'est-à-dire de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; sur cette notion, cf. ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.).

    Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69). Le recourant qui se prévaut d'une constatation arbitraire des faits doit ainsi exposer, de manière détaillée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5).

    Le recourant fonde son raisonnement sur plusieurs faits ne résultant pas de l'arrêt entrepris, sans invoquer ni démontrer qu'ils auraient été omis de manière arbitraire. Il ne peut en être tenu compte.

    De même, faute de motivation conforme aux exigences posées par l'art. 106 al. 2 LTF, le grief de violation du principe de présomption d'innocence, en tant que règle sur l'appréciation des preuves, est irrecevable.

  2. Le recourant conteste sa condamnation pour blanchiment d'argent aggravé au sens de l'art. 305bis ch. 1 et 2 let. c CP.

    L'art. 305bis ch. 1 CP prévoit que celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est également prononcée (art. 305bis ch. 2 al. 1 CP). Le cas est grave notamment lorsque le délinquant réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent (art. 305bis ch. 2 al. 2 let. c CP).

  3. Le recourant ne conteste pas l'existence d'un crime préalable, constitué par le trafic de drogue dirigé par D.________. Il nie en revanche que les avoirs remis à A.________ SA aient eu une provenance criminelle.

    3.1. L'exigence de la provenance criminelle des valeurs patrimoniales blanchies suppose qu'il puisse être établi de quelle infraction principale (ou préalable) les valeurs patrimoniales proviennent. La preuve stricte de l'acte préalable n'est toutefois pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le...

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