Arrêt nº 6B 100/2013 de Tribunal Fédéral, 17 juin 2013

Date de Résolution17 juin 2013

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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_100/2013

Arrêt du 17 juin 2013

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,

Schneider et Denys.

Greffière: Mme Paquier-Boinay.

Participants à la procédure

X.________,

représentée par Me Sandy Zaech, avocate,

recourante,

contre

  1. Ministère public de la République et canton de Genève,

  2. Y.________, représenté par Me Yves Bonard, avocat,

    intimés.

    Objet

    Abus de confiance; prescription; arbitraire, etc.,

    recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 7 décembre 2012.

    Faits:

    A.

    Par jugement du 2 avril 2012 du Tribunal de police genevois, X.________ a été reconnue coupable d'abus de confiance et condamnée à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 15 fr., assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans. Pour le surplus, la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile.

    Les faits à l'origine de cette condamnation sont en substance les suivants.

    A.a. Dans le courant de l'année 2008, X.________, séparée et mère de deux enfants, a noué une relation amoureuse avec Y.________.

    En mars 2009, A.________, père de Y.________, a réservé et payé des billets d'avion pour des vols aller-retour entre Genève et Ouarzazate pour son fils, l'amie de celui-ci et ses deux enfants. Ils ont ainsi effectué un séjour d'un mois environ au Maroc en juillet de la même année.

    Le 17 juin 2009, A.________ a transféré 10'000 fr. sur un compte bancaire marocain détenu par la mère de X.________. Il a effectué un second virement du même montant sur le même compte en date du 9 juillet 2009.

    Le 5 août 2009, B.________, frère de Y.________, a prélevé 11'000 fr. de son compte bancaire. Dans un document signé de sa main à la même date, il a déclaré avoir prêté cette somme, qu'il a remise à son frère, à X.________. A la même date encore, Y.________ a signé une reconnaissance de dettes par laquelle il déclare avoir reçu de son frère la somme de 11'000 fr., qu'il s'engageait à lui restituer.

    Les 5 et 7 août 2009, A.________ a retiré de son compte deux montants de 10'000 fr., respectivement 5'000 fr. Une reconnaissance de dette, datée du 7 août 2009 et signée par Y.________ atteste que son père lui a prêté 35'000 fr, savoir 10'000 fr. le 17 juin 2009, 10'000 fr. le 9 juillet 2009, 10'000 fr. le 5 août 2009 et 5'000 fr. le 7 août 2009, sommes qu'il s'engageait à restituer en fonction de ses disponibilités.

    X.________ s'est rendue seule au Maroc le 6 août 2009 au moyen d'un billet d'avion acheté par la mère de Y.________. Elle a acquis, le 13 août 2009, un terrain situé sur le territoire de la commune de Ouarzazate; le prix indiqué dans l'acte de vente représente approximativement la contre-valeur de 12'500 fr., montant versé en espèces.

    Le 18 août 2009, Y.________ a rejoint X.________ au Maroc, d'où ils sont revenus le 23 août 2009.

    A.b. X.________ et Y.________ se sont séparés dans le courant du mois d'octobre 2009.

    Par courrier du 12 février 2010, Y.________ a, par l'intermédiaire de son avocat, réclamé à X.________ le paiement de 46'000 fr., savoir la somme qu'il avait réunie auprès de sa famille en vue de l'acquisition d'un terrain au Maroc en commun et à parts égales avec son ancienne partenaire.

    En date du 25 février 2010, X.________ a répondu en contestant toute dette envers son ancien compagnon. Elle a affirmé que le montant en question avait servi à financer les trois voyages effectués au Maroc en été 2009, la location de voitures et les frais courants, ainsi que l'achat du terrain qui avait coûté 20'000 fr. environ et était un cadeau que son ami lui avait fait. Elle a précisé n'avoir jamais eu de projet commun avec Y.________.

    A.c. Le 19 avril 2010, Y.________ a déposé plainte pénale contre X.________.

    B.

    Par arrêt du 7 décembre 2012, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a modifié ce jugement dans ce sens qu'elle a réduit à 90 le nombre de jours-amende infligés à la condamnée et fixé l'unité à 10 francs. Elle a en outre condamné X.________ à payer à Y.________ la somme de 46'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 25 février 2010.

    C.

    X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Elle invoque une violation de l'art. 9 Cst., des art. 6 et 139 CPP, des art. 31 et 138 CP ainsi que des art. 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que l'autorité de céans annule l'arrêt attaqué, constate que le délai de plainte était prescrit, l'acquitte du chef d'inculpation d'abus de confiance, dise et constate qu'elle ne doit aucun montant au plaignant. A titre subsidiaire, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité...

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