Arrêt nº 6B 546/2013 de Tribunal Fédéral, 23 août 2013

Date de Résolution23 août 2013

Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.

Zurück zur Einstiegsseite Drucken

Grössere Schrift

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_546/2013

 

 

Arrêt du 23 août 2013

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,

Schneider et Denys.

Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Me Jean Lob, avocat,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Courte peine privative de liberté ferme (art. 41 CP),

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 mars 2013.

Faits:

A.

Par jugement du 13 mars 2013, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 7 décembre 2012 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, a condamné X.________ pour abus de confiance, faux dans les titres et usage abusif de permis ou de plaques à quatre mois de peine privative de liberté.

B.

X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement, concluant, sous suite de dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 20 fr. le jour. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

  1. Se plaignant d'une violation de l'art. 41 CP, le recourant considère que la cour cantonale lui a infligé à tort une peine privative de liberté ferme d'une durée inférieure à six mois à la place d'une peine pécuniaire.

    1.1. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. A titre de sanctions, le nouveau droit fait de la peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT