Arrêt nº 8C 49/2013 de Tribunal Fédéral, 20 août 2013

Date de Résolution20 août 2013

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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_49/2013

 

 

Arrêt du 20 août 2013

Ire Cour de droit social

Composition

Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Ch. Geiser, Juge suppléant.

Greffière: Mme Berset.

Participants à la procédure

Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), Ressources Humaines, INN 011, Station 7, 1015 Lausanne,

représentée par Me John-David Burdet, avocat,

recourante,

contre

H.________,

représentée par Mes Rémy Wyler et Aline Bonard,

intimée,

Commission de recours interne des Ecoles polytechniques fédérales, Gutenbergstrasse 31, 3011 Berne.

Objet

Droit de la fonction publique (droit fédéral, rapport de service, fin, durée indéterminée),

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral du 19 novembre 2012.

Faits:

A.

A.a. H.________ a donné des cours à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) depuis le semestre d'hiver de l'année académique 2001 - 2002 et jusqu'au semestre de printemps de l'année académique 2006 - 2007. Par message électronique du 14 mai 2007, le professeur C.________ lui a annoncé qu'elle allait être engagée en qualité de X.________ par un contrat de durée indéterminée. A réception du contrat, daté du 4 juin 2007, que lui a soumis pour signature le service des ressources humaines de l'EPFL, H.________ a interpellé le professeur C.________ pour lui signaler que le texte proposé prévoyait un engagement limité dans le temps. Le 6 juillet 2007, après en avoir référé au chef de personnel M.________, le professeur F.________ a indiqué à l'intéressée, dans un message électronique, qu'avant de passer à un contrat de durée indéterminée, il y aurait, pour cet engagement, une période d'essai d'une année, selon la pratique apparemment usuelle pour X.________. Le contrat susmentionné, prévoyant l'engagement de H.________ à 100 % du 1er juin 2007 au 31 mai 2008, a été contresigné par cette dernière. L'échéance a été reportée au 31 mai 2009 (lettre du chef de personnel du 27 mai 2008), puis au 31 mai 2011 (lettre du même du 6 mai 2009). Cependant, un nouveau cahier des charges a été proposé à la prénommée en mai 2010. Bien que ce document correspondît, selon ses dires, à ses souhaits, H.________ a indiqué au chef de personnel M.________ ne pas vouloir le signer au motif qu'il comportait la référence à un contrat de durée déterminée alors qu'il aurait dû selon elle s'agir d'un contrat de durée indéterminée (message électronique du 10 mai 2010). Le 13 septembre 2010, elle a relancé le prénommé n'ayant pas reçu de réponse à son message. Par lettre du 16 septembre 2010, le service des ressources humaines de l'EPFL a signifié à H.________ qu'il considérait qu'elle avait accepté le cahier des charges susmentionné et que son engagement prendrait fin à l'échéance du contrat, le 31 mai 2011.

A.b. Saisie d'un recours contre cet acte par H.________, la Commission de recours interne des Ecoles polytechniques fédérales (CRIEPF) l'a annulé par décision du 28 juin 2011. La CRIEPF a constaté que l'EPFL et la prénommée restaient liés partiellement par un contrat de durée indéterminée correspondant à une activité de chargée de cours à 40 %, tant qu'aucune résiliation conforme à la loi sur le personnel de la Confédération (LPers) ne serait intervenue. La CRIEPF a en revanche retenu que l'autre partie du contrat, portant sur un taux de 60 % se rapportant aux tâches hors enseignement, était arrivée à échéance le 31 mai 2011.

 Par prononcé du 25 août 2011, l'EPFL a résilié les rapports de travail de H.________ subsistant selon la décision de la CRIEPF du 28 juin 2011.

 H.________ a interjeté recours contre cette décision le 1er septembre 2011 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF). Elle s'est par ailleurs opposée à la décision de son employeur du 25 août 2011.

 Saisie d'une demande en constatation de la validité de cette résiliation par l'EPFL, la CRIEPF l'a rejetée par décision du 3 juillet 2012. Cette autorité en a toutefois constaté la nullité, dit que les rapports de travail avaient pris fin le 3 juillet 2012 et alloué une indemnité correspondant à six mois de salaire à l'employée dans la mesure où la réintégration de celle-ci était impossible.

 H.________ a entrepris cette décision de la CRIEPF devant...

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