Arrêt nº 4A 120/2013 de Tribunal Fédéral, 27 août 2013

Date de Résolution27 août 2013

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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_120/2013

 

 

Arrêt du 27 août 2013

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes et M. les Juges fédéraux Klett, présidente,

Kolly et Kiss.

Greffière: Mme Monti.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Me Youri Widmer,

recourant,

contre

Z.________, représentée par Me Reynald P. Bruttin,

intimée.

Objet

action en responsabilité contre un administrateur d'une société anonyme,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu

le 25 janvier 2013 par la Chambre civile

de la Cour de justice du canton de Genève.

Faits:

A. 

La société genevoise V.________ SA, fondée en septembre 2003, devait statutairement se consacrer à des prises de participation et des opérations commerciales, industrielles et financières, principalement à l'étranger. En octobre 2003, elle a ouvert une relation de comptes courants auprès de la banque W.________ SA; la correspondance y relative devait être adressée au siège de la société. Le 3 décembre 2003, l'administrateur unique de V.________ a octroyé à l'actionnaire unique A.________, citoyen français, un pouvoir de signature individuel dans la relation bancaire; le prénommé était notamment autorisé à retirer des valeurs, effectuer des prélèvements, se faire remettre la correspondance et les extraits de compte topiques.

Le 5 octobre 2004, les statuts de V.________ ont été modifiés. X.________ est devenu le nouvel administrateur unique avec signature individuelle. Un nouveau but social a été attribué, consistant dans la création, l'achat, la vente et l'exploitation de cafés-restaurants.

Le 28 octobre 2004, la société française Z.________, d'une part, et V.________, représentée par A.________, d'autre part, ont signé une convention aux termes de laquelle la première mettait à disposition de la seconde une somme de 2'000'000 euros, remboursable dans les trois ans, pour permettre la recherche de sites d'exploitation hydroélectrique en Suisse. Le jour suivant, Z.________ a versé 1'400'000 euros sur l'un des comptes de V.________ auprès de la banque précitée, en complément de 600'000 euros déjà versés le 30 septembre 2004.

Le 1er novembre 2004, le nouvel administrateur de V.________ s'est rendu à la banque et lui a remis des documents par lesquels il confirmait le pouvoir de signature conféré à A.________ sur les comptes de la société et désignait le prénommé comme l'ayant droit économique des fonds déposés auprès de la banque. De nombreux retraits ont été opérés les mois suivants; le solde d'un des comptes a passé de 1'400'000 euros le 29 octobre 2004 à 3'647 euros le 31 mars 2005.

Le 7 avril 2005, les avoirs de V.________ ont été saisis dans le cadre d'une enquête pénale ouverte notamment contre A.________. Ce dernier a été ultérieurement condamné à six ans de réclusion pour abus de confiance aggravé.

La faillite de V.________ a été prononcée le 22 mai 2006. Z.________ a vu sa créance de 2'000'000 euros admise et colloquée en 3 ème classe pour un montant de 3'109'920 francs suisses. L'office des faillites a répertorié trois créances de V.________ à l'inventaire, à savoir des prétentions en responsabilité contre l'administrateur X.________ et le réviseur U.________ SA, en leur qualité d'organes, ainsi qu'une prétention en responsabilité contractuelle contre la banque; ces prétentions ont fait l'objet d'une cession des droits de la masse en faveur de Z.________.

B.

B.a. Le 22 décembre 2010, Z.________ a intenté une action à Genève visant à faire condamner solidairement l'administrateur, l'organe de révision et la banque au paiement de 3'109'920 fr. plus intérêts à 5% dès le 22 mai 2006, à titre de dommages-intérêts pour violation de leurs obligations à l'égard de V.________. Les défendeurs ont conclu au rejet. Par jugement du 20 juin 2012, le Tribunal de première instance (14 ème Chambre) a débouté Z.________ de toutes ses conclusions.

B.b. Z.________ a déféré cette décision à la Chambre civile de la Cour de justice, qui a partiellement admis l'appel par arrêt du 25 janvier 2013. D'une part, la Cour a nié tout manquement de la banque et de l'organe de révision, ce qui l'a conduite à confirmer le rejet de l'action intentée contre ces deux sociétés. D'autre part, elle a retenu une responsabilité de l'administrateur, annulé le jugement attaqué en tant qu'il rejetait l'action dirigée contre cette personne et renvoyé la cause en...

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