Arrêt nº 2C 537/2013 de Tribunal Fédéral, 22 août 2013

Date de Résolution22 août 2013

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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2C_537/2013

 

 

Arrêt du 22 août 2013

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,

Seiler et Aubry Girardin.

Greffier: M. Chatton.

Participants à la procédure

A.X.________,

recourant,

contre

Commission de surveillance des professions

de la santé et des droits des patients et patientes

du canton de Fribourg.

Objet

Santé publique, dénonciation d'un médecin psychiatre

à l'autorité de surveillance, qualité de partie,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat

de Fribourg, IIIe Cour administrative, du 3 mai 2013.

Faits:

A.

Dans le cadre d'une procédure matrimoniale opposant les conjoints A.X.________ et B.X.________, parents de trois enfants mineurs, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a chargé le Dr Y.________, médecin psychiatre à Fribourg, d'expertiser l'épouse. Ce dernier a rendu son rapport le 7 novembre 2011.

B.

Le 16 mai 2012, A.X.________ a saisi la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients et patientes de l'Etat de Fribourg (ci-après: la Commission de surveillance) d'une plainte dirigée contre le Dr Y.________, reprochant en substance à ce dernier de ne pas avoir respecté les règles de l'art ni fait preuve de la diligence requise dans l'établissement de son rapport d'expertise, ce qui l'aurait conduit à fournir des réponses erronées, et cela notamment au péril du développement des relations que A.X.________ souhaitait entretenir avec ses enfants dont il n'avait pas la garde.

Par décision du 29 mai 2012, la Commission de surveillance a retenu que A.X.________ n'avait pas la qualité de partie dans le contexte d'une procédure de dénonciation au sens de la législation cantonale sur la santé, au motif qu'il n'était pas le patient du professionnel de la santé mis en cause, et l'a informé qu'aucune suite ne serait donnée à sa dénonciation; dans une décision séparée adressée au psychiatre, elle a exposé les raisons pour lesquelles elle n'entrait pas en matière sur la dénonciation. Le 23 juillet 2012, A.X.________ s'est à nouveau adressé à la Commission de surveillance, qui, traitant son écriture comme un recours contre sa décision du 29 mai 2012, l'a transmise à la III e Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal). Par arrêt du 3 mai 2013, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par A.X.________ et confirmé la décision du 29 mai 2012.

C.

A.X.________ conteste l'arrêt du 3 mai 2013 devant le Tribunal fédéral. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à ce que lui-même soit considéré comme patient du Dr Y.________ et acquière la qualité de partie dans la procédure engagée contre cet expert, et à ce que la question de l'applicabilité de la loi cantonale sur la protection des données soit tranchée sur le fond par le Tribunal fédéral. Le Tribunal cantonal et la Commission de surveillance n'ont pas formulé d'observations. A.X.________ a maintenu ses conclusions dans un mémoire du 16 août 2013, dans lequel il a en outre requis la récusation de différents membres des autorités cantonales concernées.

Considérant en droit:

  1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 137 III 417 consid. 1 p. 417; 136 II 470 consid. 1 p. 472).

    1.1. Le recourant n'a pas qualifié son recours auprès du Tribunal fédéral. Toutefois, cette imprécision ne saurait lui nuire si son écriture remplit les exigences de la voie de droit en principe ouverte (ATF 136 II 489 consid. 2.1 p. 491; arrêt 2C_84/2012 du 15 décembre 2012 consid. 1.1).

    1.2. Le présent litige porte sur le seul point de savoir si c'est à tort que la qualité de partie du recourant a été niée par les instances cantonales précédentes. Dans une procédure administrative, l'auteur d'un recours déclaré irrecevable pour défaut de qualité pour agir est habilité à contester l'arrêt d'irrecevabilité par un recours en matière de droit public lorsque l'arrêt au fond de l'autorité intimée aurait pu être déféré au Tribunal fédéral par cette voie (ATF 135 II 145 consid. 3.2 p. 149; arrêt 2C_642/2011 du 20 février 2012 consid. 1, non publié in ATF 138 II 162).

    En l'occurrence, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) ne tombant pas sous le coup des exceptions de l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte.

    Déposé en temps utile (art. 45 et 100 al. 1 LTF) par le destinataire de l'acte attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, de sorte qu'il faut lui reconnaître la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours, traité en tant que recours en matière de droit public, est en principe admissible, sous réserve des précisions qui suivent.

    1.3. On peut se demander si le recours, tel qu'il est motivé, remplit les exigences de recevabilité prévues par la LTF. En effet, selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent notamment exposer  succinctement et de façon compréhensible en quoi l'acte attaqué viole le droit. Le mémoire doit donc s'en tenir à l'essentiel, ne pas être inutilement long et présenter une certaine cohérence quant à son argumentation (cf. arrêt 4A_709/2011 du 31 mai 2012 consid. 1.2). En l'occurrence, le recourant a déposé un recours de septante-quatre pages auprès du Tribunal fédéral (complété le 16 août 2013 par des observations de vingt pages), alors que la problématique juridique, qui se limite à la qualité pour agir de l'intéressé dans la procédure de dénonciation contre l'expert désigné par la justice civile cantonale, ne pose guère de difficultés et que l'arrêt attaqué ne fait que six pages. Par ailleurs, le mémoire se perd par endroits dans des explications et analogies obscures et se réfère aussi à des procédures qui sont étrangères au présent litige. Une telle écriture est partant prolixe et rédigée de façon peu cohérente, à la limite de l'inintelligible. Elle aurait pu être renvoyée à son auteur pour qu'il remédie à l'irrégularité (cf. art. 42 al. 6 LTF). Compte tenu de l'issue évidente du litige, la Cour de céans a cependant choisi...

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