Arrêt nº 4A 226/2013 de Tribunal Fédéral, 7 octobre 2013

Date de Résolution 7 octobre 2013

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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_226/2013

 

 

Arrêt du 7 octobre 2013

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes les Juges fédérales Klett, présidente, Kiss et Niquille.

Greffier: M. Ramelet.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Me Elisabeth Gabus-Thorens,

recourant,

contre

Y.________ AG, représentée par Me Serge Rouvinet,

intimée.

Objet

contrat d'assurance, assurance des choses,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 8 mars 2013.

Faits:

A. 

Le 16 novembre 2007, un bateau à moteur de marque xxx, d'une longueur de coque de 9,20 mètres, a été inscrit au Service des automobiles et de la navigation du canton de Genève au nom de X.________, domicilié à ... (GE), sous le numéro matricule W. Ce bateau, précédemment immatriculé au nom de A.M.________, fille de B.M.________, a été mis en circulation pour la première fois en 1962. Le rapport d'inspection technique établi par le Service des automobiles et de la navigation lors d'un contrôle périodique effectué le 26 janvier 2006 n'indiquait pas que le bateau était équipé d'une cuisinière ou d'un réfrigérateur.

Ce même 16 novembre 2007, X.________ a conclu avec Y.________ AG (ci-après: l'assureur), qui était par ailleurs son employeur, une assurance responsabilité civile et casco complète couvrant ce bateau. La somme d'assurance a été fixée à 110'000 fr. avec une couverture augmentée à 10'000 fr. pour les frais encourus lors d'un sauvetage et d'un transport jusqu'au chantier naval le plus proche à la suite d'un événement assuré en casco complète. Il est mentionné dans la police que le conducteur le plus fréquent du bateau est B.M.________. La police d'assurance renvoie par ailleurs aux conditions générales d'assurance "Bateaux, édition 12.2006" (ci-après: CGA), qui en sont considérées comme partie intégrante. Le bateau avait été évalué par un expert à 110'000 fr. (plus ou moins 10%) le 13 janvier 2007. L'expert n'a pas mentionné la présence sur le bateau d'installations au gaz liquide, telles qu'un réfrigérateur ou une cuisinière.

En l'absence de son compagnon B.M.________ qui se trouvait à l'étranger, U.________, accompagnée de son frère, s'est rendue le 27 décembre 2007 vers 2h.00 du matin sur le bateau, afin de contrôler qu'il n'était pas occupé par des squatters, ce qui s'était déjà produit plusieurs fois. Sans mettre en marche l'éclairage, elle a ouvert, à l'avant du bateau, la trappe d'accès à la cabine, qu'elle a voulu éclairer à la flamme de son briquet, ce qui a provoqué une explosion entraînant la destruction complète du bateau et lui causant de graves blessures.

Selon le rapport de police établi le 9 mars 2008, l'explosion a été provoquée par la présence d'une poche de gaz dans la cabine, à laquelle U.________ a mis le feu en allumant son briquet. L'origine la plus vraisemblable de cette poche inflammable était une fuite provenant du réfrigérateur et/ou du grill fonctionnant au gaz liquéfié, installés à bord du bateau courant 2007 par B.M.________. La police a retenu qu'à la suite d'une défaillance de l'installation, le gaz contenu dans la bouteille de butane s'était propagé dans la cabine principale en passant par l'aération de la porte du roof, distante de seulement quelques centimètres du réfrigérateur, pour s'accumuler au point le plus bas du bateau. Il n'est cependant pas exclu que la fuite ait eu pour origine la bouteille de gaz qui alimentait le grill se trouvant dans la cabine.

Selon les déclarations de B.M.________ et de U.________, la bouteille de butane alimentant le réfrigérateur ne se trouvait pas dans une armoire ou dans un emplacement spécifique, mais juste à côté de cet appareil placé dans le poste de pilotage, auquel elle était raccordée par un tuyau souple.

Ces installations fonctionnant au gaz liquide n'avaient jamais fait l'objet d'un contrôle. Il a été retenu que leur emplacement était inapproprié.

Par courrier du 19 septembre 2008, Y.________ AG a informé X.________ qu'elle refusait d'assurer la couverture du sinistre annoncé.

B. 

Par demande déposée devant le Tribunal de première instance de Genève le 6 avril 2009, X.________ a réclamé paiement à Y.________ AG de la somme de 120'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 27 décembre 2007. Cette somme se décomposait en 110'000 fr. au titre de la somme d'assurance convenue dans la police et 10'000 fr. pour le coût du pompage des hydrocarbures ainsi que celui du renflouage, du ramassage et de l'évacuation des morceaux du bateau.

Invoquant une violation des règles les plus élémentaires de la prudence et se référant à l'art. 14 al. 2 de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (LCA; RS 221.229.1) ainsi qu'à l'art. C. 4.1 des CGA, l'assureur a conclu à sa libération.

Par jugement du 25 mai 2011, le Tribunal de première instance a débouté X.________ de toutes ses conclusions et l'a condamné aux dépens. Il a considéré que l'accident résultait d'un "défaut interne" au sens de l'art. C. 4.1 des CGA.

X.________ a appelé de ce jugement en reprenant ses conclusions sur le fond, auxquelles l'assureur s'est opposé en totalité.

Par arrêt du 24 février 2012, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement attaqué.

X.________ a exercé un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Par arrêt du 31 juillet 2012 (cause 4A_200/2012), celui-ci a annulé l'arrêt attaqué et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. La juridiction fédérale a retenu...

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