Arrêt nº 2C 816/2013 de Tribunal Fédéral, 15 octobre 2013

Date de Résolution15 octobre 2013

Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.

Zurück zur Einstiegsseite Drucken

Grössere Schrift

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2C_816/2013

Arrêt du 15 octobre 2013

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Zünd, Président, Aubry Girardin et Berthoud, Juge suppléant.

Greffière: Mme McGregor.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Me Arnaud Moutinot, avocat,

recourant,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève,

Tribunal administratif de première instance du canton de Genève.

Objet

Détention en vue de renvoi,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, 1ère Section, du 24 juillet 2013.

Faits:

A.

X.________, ressortissant algérien, né en 1970, séjourne à Genève depuis le mois de juillet 2003. Dépourvu de pièce d'identité et sans domicile fixe, il n'a jamais sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour.

Entre 2003 et 2012, l'intéressé a été condamné pénalement à treize reprises, essentiellement pour vol, infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121). Le 6 novembre 2003, l'Office fédéral des migrations a rendu à son encontre une décision d'interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 5 novembre 2013 et il a fait l'objet d'une décision de renvoi prononcée le 30 avril 2009 par l'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal de la population).

X.________, qui s'est constamment opposé à son renvoi en Algérie, a été placé en détention administrative pour insoumission, au sens de l'art. 78 LEtr, le 6 juillet 2012. Cette détention a été prolongée à six reprises par le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif de première instance) entre le 3 septembre 2012 et le 8 mai 2013.

B.

Le 2 juillet 2013, l'Office cantonal de la population a sollicité une nouvelle prolongation de la détention administrative de X.________. A l'issue de son audience du 4 juillet 2013, au cours de laquelle l'intéressé, assisté par son conseil d'office, Me Arnaud Moutinot, a été entendu, le Tribunal administratif de première instance a admis la demande de prolongation de la détention administrative de X.________ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 8 septembre 2013.

Saisie d'un recours dirigé contre le jugement précité du Tribunal administratif de première instance du 4 juillet 2013, la Cour de justice, Chambre administrative, du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) l'a rejeté, par arrêt du 24 juillet 2013. Elle a retenu, en substance, que le fait que X.________ n'ait pu s'entretenir avec son avocat que pendant dix minutes avant le début de l'audience du 4 juillet 2013 devant le Tribunal administratif de première instance ne violait pas les garanties tirées du droit d'être entendu en procédure judiciaire, que la durée et le principe de la détention ordonnée respectaient le principe de proportionnalité et que les conditions de détention de X.________, notamment au regard du partage de sa cellule à la maison d'arrêt de Favra avec un fumeur, ne prêtaient pas le flanc à la critique.

Le 2 septembre 2013, l'Office cantonal de la population a sollicité une nouvelle prolongation de la détention administrative de X.________ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 8 novembre 2013. Saisie d'un recours interjeté par l'Office cantonal de la population contre l'arrêt du Tribunal administratif de première instance du 4 septembre 2013, la Cour de justice l'a admis et a prolongé la détention administrative de X.________ jusqu'au 2 novembre 2013.

C.

Par acte du 13 septembre 2013, X.________ forme un " recours de droit public " auprès du Tribunal fédéral dans lequel il conclut à l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice du 24 juillet 2013, au prononcé de sa mise en liberté immédiate et à la constatation de l'illicéité de ses conditions de détention. Il demande par ailleurs l'assistance judiciaire. L'intéressé se plaint de n'avoir pas pu bénéficier du temps nécessaire à la préparation de sa défense et d'avoir été incarcéré avec un fumeur alors qu'il souffre d'asthme.

Persistant dans les considérants et le dispositif de l'arrêt attaqué, la Cour de justice n'a pas...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT