Arrêt nº 6B 596/2013 de Tribunal Fédéral, 10 octobre 2013

Date de Résolution10 octobre 2013

Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.

Zurück zur Einstiegsseite Drucken

Grössere Schrift

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_596/2013

 

 

Arrêt du 10 octobre 2013

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.

Greffier: M. Vallat.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat,

recourant,

contre

  1.   Ministère public de la République et

    canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 PetitLancy,

  2. Banque Y.________ SA,

    représentée par Me Serge Fasel, avocat,

    intimés.

    Objet

    Ordonnance de classement (abus de confiance et gestion déloyale), arbitraire, violation du principe in

    dubio pro duriore, droit d'être entendu,

    recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale

    de recours, du 22 mai 2013.

    Faits:

    A. 

    Le 22 mars 2011, X.________ a déposé plainte pénale contre la banque Y.________ SA, à Genève, pour abus de confiance et gestion déloyale. En résumé, il reprochait, pour l'essentiel, à l'établissement dont il était client et au travers duquel il effectuait des transactions sur le marché des devises (  foreign exchange; FOREX), d'avoir affecté à son compte des affaires qui devaient être validées sur le compte NOSTRO de la banque. Cette dernière aurait mis en place, au terme d'une « stratégie malicieuse », une salle de trading qui devait prendre avantage sur les opérations de ses clients (« dealing desk ») et en conduire contre eux grâce à un nouveau système informatique inamical pour les clients, alimentant la confusion et le manque de transparence. Elle aurait débuté dès mi-2007 des manoeuvres contre ses clients, passé à cet effet de fausses informations à ces derniers pour les encourager à prendre des positions à contre-sens du marché et pris pour elle-même les positions contraires, à son profit. Elle aurait ainsi profité des avoirs des clients et en particulier de ceux du plaignant et les aurait utilisés comme garantie vis-à-vis du « Broker Marex ». Elle aurait aussi passé certaines écritures sur des comptes fantômes créés pour dissimuler ses agissements, enregistré sur les comptes des clients les transactions qui s'avéraient perdantes pour elle-même, mis en place des « stop loss orders » se déclenchant en défaveur du client et en faveur de la banque et exécuté sans instruction des manipulations à la suite d'appels de marge, notamment en réduisant les positions de X.________. Cela aurait causé à ce dernier, en décembre 2008, d'importantes pertes, chiffrées à environ USD 4,8 millions.

    Ensuite de l'audition de A.________, ancien directeur de la banque Y.________ SA, et après analyse des documents dont le dépôt/séquestre en main de la banque a été ordonné, puis après avoir refusé de donner suite à diverses mesures d'instruction requises par X.________, par décision du 18 janvier 2013, le Ministère public du canton de Genève a ordonné le classement de la plainte.

    B. 

    Saisie par le plaignant, par arrêt du 22 mai 2013, la Chambre pénale de recours de la Cour de Justice du canton de Genève, a rejeté le recours, avec suite de frais.

    C. 

    X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut principalement à sa réforme dans le sens de la poursuite de l'instruction pénale, la mise en prévention des responsables de la banque et la mise en oeuvre de diverses mesures d'instruction, cas échéant au moyen de l'entraide avec la FINMA. A titre subsidiaire, il demande que la décision querellée soit annulée et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.

    Considérant en droit:

  3.  

    Le recourant, plaignant, a pris part à la...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT