Arrêt nº 4A 212/2013 de Tribunal Fédéral, 10 octobre 2013

Date de Résolution10 octobre 2013

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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_212/2013

 

 

Arrêt du 10 octobre 2013

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes et M. les Juges fédéraux Klett, présidente, Kolly et Kiss.

Greffier: M. Ramelet.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Mes Enrico Scherrer et Laurent Strawson,

recourant,

contre

Z.________ SA, représentée par Me Olivier Carrard,

intimée.

Objet

contrat d'agence; résiliation abrupte,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 22 février 2013.

Faits:

A. 

A.a. A.________ SA (ci-après: A.________), à Genève, était une société active dans le domaine de l'informatique, qui avait pour but notamment la mise à disposition de personnel (ingénieurs et techniciens en informatique) au profit de sociétés clientes dans les locaux de celles-ci, cela pour le temps nécessaire à la réalisation d'une mission.

Par « contrat de collaboration » du 30 octobre 1998, conclu pour une durée indéterminée, A.________ a confié à X.________, en qualité d'ingénieur commercial, le soin de prospecter et de négocier des contrats de délégation de compétences, ainsi que des contrats de vente de licence et de prestations relatifs à l'offre yyy, et d'assurer la promotion des activités de A.________ auprès de sociétés établies en Suisse. Le contrat pouvait être résilié par chacune des parties moyennant un préavis écrit d'un mois. La rémunération du prénommé, qui avait le titre de directeur commercial, était prévue à la commission, à raison de 30% de la marge nette sur chaque journée facturée pour la délégation, avec un plafonnement de 3'000 fr. mensuel par contrat de délégation, et à raison de 50% de la marge nette pour les contrats de licence ou rénovation yyy. A.________ devait remettre à X.________ un relevé mensuel des commissions acquises. Selon la convention, X.________ pouvait formuler des offres aux clients, après avoir obtenu l'accord de A.________, et signer des contrats au nom de celle-ci (lesquels devaient alors être contresignés par une personne autorisée de la société). L'identité des clients et fournisseurs de A.________ était protégée par une clause de confidentialité s'étendant trois ans après la fin du contrat. Pendant la durée de l'accord, X.________ s'était engagé, par une clause d'interdiction de concurrence, à ne pas déployer d'activité, directement ou indirectement, pour lui-même ou pour une autre société qui pourrait être concurrente de A.________.

Le 9 mars 2000, un plan de rémunération spécifique, en fonction du nombre de personnes placées par le « consultant externe », a modifié le contrat du 30 octobre 1998 à partir du seuil de six personnes placées.

X.________ a déclaré que, pendant les relations contractuelles, sa rémunération avait oscillé entre 250'000 fr. et 400'000 fr. par an.

A.b. Par lettre du 2 octobre 2001, A.________ a résilié avec effet immédiat le contrat susmentionné « pour concurrence déloyale ».

X.________ s'est opposé au congé par courrier du 9 octobre 2001 et s'est prévalu du préavis de résiliation d'un mois prévu contractuellement.

A.________ et X.________ ont par la suite été parties à plusieurs procédures les opposant.

Le 18 octobre 2001, A.________ a déposé plainte pénale contre X.________ pour gestion déloyale aggravée, violation de la loi contre la concurrence déloyale, violation du secret de fabrication et du secret commercial, vol et abus de confiance. La procédure a été finalement classée selon ordonnance de la Chambre d'accusation genevoise du 21 octobre 2005.

Une procédure relative à la taxe sur la valeur ajoutée a abouti à la condamnation de X.________ à verser à A.________ la somme de 18'533 fr.75 en capital.

A.________ a également intenté une procédure civile en concurrence déloyale contre X.________. Par arrêt du 12 février 2010, la Cour de justice du canton de Genève a notamment rejeté les prétentions de A.________ fondées sur les prétendus agissements de X.________ contraires à la loi contre la concurrence déloyale. Dans cette décision, les magistrats genevois ont retenu que les parties avaient été liées par un contrat d'agence au sens des art. 418a ss CO.

B.

B.a. Le 4 octobre 2007, X.________ (demandeur), après avoir fait notifier un commandement de payer à A.________ - que celle-ci a frappé d'opposition - a ouvert action contre cette société (défenderesse) devant le Tribunal de première instance de Genève. Il a conclu au paiement par la défenderesse du total de 738'500 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 30 septembre 2001, somme se décomposant en 100'500 fr. à titre de rémunérations pour octobre, novembre et décembre 2001, 201'000 fr. à titre d'indemnité pour résiliation immédiate injustifiée du contrat d'agence, 402'000 fr. à titre d'indemnité de clientèle et 35'000 fr. à titre de commissions pour le mois de septembre 2001, libre cours étant laissé à la poursuite.

La défenderesse a conclu à sa libération.

Il est ressorti de l'instruction que la défenderesse a fondé la résiliation abrupte du contrat conclu le 30 octobre 1998 sur les événements décrits ci-dessous, qu'elle a qualifiés de double violation du devoir de fidélité.

- Le week-end du 20 mai 2000, X.________, qui a affirmé que les décomptes des commissions ne lui avaient jamais été remis, a emporté à son domicile la documentation relative aux salaires des collaborateurs ainsi qu'un classeur contenant la facturation aux clients, ce qui a entraîné, le 22 mai 2000, la communication par A.________ au précité d'un avertissement « pour faute grave ». Lorsqu'il a rapporté les documents, X.________ a remis à A.________ un relevé actualisé des commissions.

- A une date indéterminée du mois de septembre 2000, puis à nouveau le 30 septembre 2001, X.________ a organisé deux « rencontres amicales » (garden parties) avec les collaborateurs de A.________, auxquelles ont également été invités leurs femmes et enfants. La première rencontre s'est tenue au domicile de ses parents. X.________, lorsqu'il a été entendu par la police, a déclaré que T.________, administrateur-délégué de A.________, a participé à ce cocktail et que, vu le succès de la journée et son écho favorable, A.________ lui a remboursé un montant forfaitaire de 4'000 fr. sur les frais qu'il avait engagés pour organiser cette première garden party. La seconde rencontre s'est tenue au domicile de X.________, à Morges, en présence d'une trentaine de personnes. Selon A.________, les membres de la direction de la société n'ont pas été avertis de cette rencontre; un témoin a cependant affirmé que l'épouse de T.________ avait passé un moment à cette garden party. Plusieurs autres témoins ont déclaré que X.________ avait précisé à ses invités la nature de son statut d'indépendant, qu'il leur avait exposé vouloir mettre un terme à sa collaboration avec A.________ et poursuivre pour son compte les activités de...

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