Arrêt nº 2D 7/2013 de Tribunal Fédéral, 30 mai 2013

Date de Résolution30 mai 2013

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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2D_7/2013

{T 0/2}

Arrêt du 30 mai 2013

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Zünd, Président, Seiler et Donzallaz.

Greffière: Mme McGregor.

Participants à la procédure

A.X.________,

représenté par Me Eric Stauffacher, avocat,

recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet

Autorisation de changement de canton,

recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 14 janvier 2013.

Faits:

A.

Ressortissant turc né à Morges en 1980, A.X.________ est titulaire d'une autorisation d'établissement, alors que son épouse, B.X.________, ressortissante turque née en 1983, est titulaire d'une autorisation de séjour par regroupement familial. Leur fils, C.________, né en 2009, est titulaire d'une autorisation d'établissement.

B.

Entre 2000 et 2002, .A.X.________ a été condamné à plusieurs reprises pour violation des règles de la circulation routière, soit: le 9 mars 2000, à une peine d'emprisonnement de cinq jours avec sursis et à une amende de 600 fr.; le 22 février 2001, à une peine d'emprisonnement de dix jours avec sursis et à une amende de 500 fr. et le 8 novembre 2002, à une peine d'emprisonnement de dix jours avec sursis et à une amende de 600 fr.

Le 27 janvier 2006, A.X.________ a été condamné à une peine de quatre ans de réclusion pour infraction et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (loi sur les stupéfiants, LStup; RS 812.121) par le Tribunal correctionnel de la Côte de Nyon. L'intéressé a été libéré conditionnellement le 13 novembre 2006.

A une date indéterminée, A.X.________ s'est installé avec sa famille à Bulle, dans le canton de Fribourg, afin d'y exploiter un établissement de restauration. Le 1er octobre 2011, A.X.________ a quitté le canton de Fribourg pour s'installer dans le canton de Vaud avec sa famille. Il a annoncé son arrivée le 27 octobre 2011 au bureau des étrangers de la ville de Morges, qui a transmis sa demande de changement de domicile à l'autorité compétente.

C.

Par décision du 14 mai 2012, rendue après avoir entendu l'intéressé, le Service cantonal a refusé d'autoriser le changement de canton en faveur de A.X.________ et de sa famille et leur a imparti un délai d'un mois pour quitter le canton de Vaud et régler leurs conditions de séjour dans le canton de Fribourg. Il a retenu que les intéressés n'exerçaient aucune activité lucrative, qu'ils avaient bénéficié des prestations de l'assistance publique dans le canton de Fribourg jusqu'à leur arrivée en octobre 2011 dans le canton de Vaud et que A.X.________ avait fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, dont l'une à quatre années de réclusion.

A.X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal). Par arrêt du 14 janvier 2013, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de A.X.________. Il a en substance retenu que les conditions de révocation de l'autorisation d'établissement de l'intéressé étaient réunies, de sorte qu'un changement de canton était exclu au sens de l'art. 37 al. 3 LEtr. Le Tribunal cantonal a ensuite estimé, sous l'angle de la proportionnalité, qu'au vu de la gravité des condamnations pénales, l'intérêt privé du recourant à changer de canton ne l'emportait pas sur l'intérêt public à son éloignement du canton de Vaud.

D.

Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt du 14 janvier 2013 du Tribunal cantonal et de l'autoriser ainsi que sa femme et son fils à s'établir dans le canton de Vaud, subsidiairement, d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. Il invoque une violation de la liberté économique, du droit au respect de la vie de famille, de l'interdiction de l'arbitraire, de l'égalité de traitement ainsi que du droit à la liberté personnelle.

Le Service cantonal et le Tribunal cantonal ont renoncé à se déterminer sur le recours.

Considérant en droit:

  1. 1.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 6 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent le déplacement de la résidence dans un autre canton même si l'étranger a un droit au changement de canton (arrêts 2D_17/2011 du 26 août 2011 consid. 1.1; 2C_140/2010 du 17 juin 2010 consid. 2.3; 2C_886/2008 du 4 mai 2009 consid. 2). C'est dès lors à juste titre que l'intéressé a déposé un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF).

    1.2. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF).

    L'art. 37 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) dispose que le titulaire d'une autorisation d'établissement a droit au changement de canton s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 63 LEtr. Le recourant peut ainsi faire valoir un intérêt juridique à la modification de la décision cantonale. Selon l'art. 62 let. b LEtr, applicable par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr, l'autorisation d'établissement peut être révoquée lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Savoir si l'autorisation sollicitée peut être refusée pour un...

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