Arrêt nº 6B 965/2013 de Tribunal Fédéral, 3 décembre 2013

Date de Résolution 3 décembre 2013

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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_965/2013

 

 

Arrêt du 3 décembre 2013

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,

Denys et Oberholzer.

Greffière: Mme Livet

Participants à la procédure

X.________ SA, représentée par Me Dominique Warluzel, avocat,

recourante,

contre

  1.   Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

  2. A.________, représenté par Me Vincent Jeanneret,

    intimés.

    Objet

    Prétentions en indemnité de la partie plaignante,

    recours contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève, du 19 août 2013.

    Faits:

    A. 

    Par jugement du 24 août 2012, le Tribunal de police du canton de Genève a acquitté A.________ du chef de gestion déloyale, l'a reconnu coupable d'abus de confiance et l'a condamné à une peine pécuniaire de 209 jours-amende à 120 fr. le jour, avec sursis durant 3 ans, ainsi qu'à une amende de 5'000 fr., la peine de substitution étant de 42 jours, et lui a fixé un délai de 20 jours dès la notification du dispositif pour faire valoir d'éventuelles prétentions fondées sur l'art. 429 CPP. Le tribunal a alloué à X.________ SA le montant de 48'701.35 US$ avec intérêt à 5 % l'an dès le 23 avril 2008 à titre de réparation du dommage matériel. Dans les considérants du jugement, le tribunal a spécifié que, faute pour la partie plaignante (X.________ SA) de lui avoir adressé ses prétentions tirées de l'art. 433 CPP avant la fin des débats, elle n'était plus fondée à en faire valoir et aucun délai ne lui était octroyé à cette fin.

    B. 

    X.________ SA a formé appel contre ce jugement et a conclu en particulier à ce qu'un délai raisonnable lui soit fixé pour faire valoir ses prétentions découlant de l'art. 433 CPP.

    Par arrêt du 19 août 2013, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel.

    C. 

    X.________ SA forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut, avec suite de dépens, à son annulation, à ce qu'il soit constaté qu'elle a pris des conclusions...

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