Arrêt nº 6B 801/2013 de Tribunal Fédéral, 17 décembre 2013

Date de Résolution17 décembre 2013

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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_801/2013

Arrêt du 17 décembre 2013

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.

Greffier: M. Vallat.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Me Vincent Kleiner, avocat,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Demande de relief (nouveau jugement),

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 juin 2013.

Faits:

A.

Par jugement du 11 octobre 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________, par défaut, à deux ans de privation de liberté pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres et infractions à la loi fédérale sur la circulation routière. Le même jour, X.________ a requis le relief de ce jugement au motif qu'il était en mesure de désintéresser les parties plaignantes. Ensuite de son défaut, constaté à 9h20, à l'audience de reprise de cause du 6 février 2012, à 9h00, et par décision de ce jour-là, le Tribunal correctionnel a confirmé le jugement du 11 octobre 2010. Le 21 février 2012, X.________ a déposé une seconde demande de nouveau jugement, faisant valoir une hospitalisation d'urgence le matin du 6 février 2012, documentée par un « certificat de passage » au service d'accueil des urgences du Centre hospitalier A.________ (France), de 4h18 à 11h12, avec le diagnostic de reflux gastro-oesophagien. Le 3 décembre 2012, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté cette demande.

B.

Le 11 juin 2013, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par X.________ contre la décision du 3 décembre 2012 et confirmé le dispositif de celle-ci.

C.

X.________ recourt en matière pénale contre ce jugement sur appel, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la constatation de la nullité, respectivement à l'annulation des jugements des 11 juin 2013 et 6 février 2012 et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour la reprise de cause sur le fond. A titre subsidiaire, il conclut à la réforme de la décision entreprise dans le sens de l'admission de sa demande de relief du 21 février 2012 et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour la reprise de cause. A titre plus subsidiaire, le recourant demande l'annulation du jugement sur appel du 11 juin 2013 et le renvoi de la cause à la cour cantonale afin qu'elle statue contradictoirement.

Considérant en droit:

  1. La demande de nouveau jugement litigieuse a été présentée le 21 février 2012. Conformément à l'art. 452 al. 2 CPP, de telles demandes présentées après l'entrée en vigueur du nouveau code par les personnes qui ont été jugées dans le cadre d'une procédure par défaut selon l'ancien droit sont appréciées à la lumière de celui qui leur est le plus favorable.

    1.1. On peut se demander, en l'espèce, quelle est l'incidence sur la question du droit transitoire de la décision rendue le 6 février 2012, soit après l'entrée du nouveau code, par laquelle le Tribunal correctionnel a « confirmé le jugement du 11 octobre 2010 ».

    En jugeant l' appel du recourant recevable, la décision entreprise paraît suggérer que cette « confirmation » conférerait à la décision du 6 février 2012 la portée d'un jugement susceptible d'appel (art. 398 al. 1 CPP en corrélation avec l'art. 80 al. 1 CPP). Toutefois, dans cette perspective, il aurait logiquement fallu considérer aussi qu'ensuite de l'admission de la première demande de relief, les nouveaux débats de première instance, fixés au 6 février 2012, n'avaient pu être ouverts qu'à cette date, soit postérieurement à l'entrée en vigueur du code de procédure pénale. Cela aurait rendu le nouveau droit de procédure applicable (art. 450 CPP) à ce nouveau jugement par défaut et, partant, aussi à la décision sur la demande de nouveau jugement (art. 452 al. 2 CPP a contrario). Toutefois, un prononcé rejetant une (première ou seconde) demande de nouveau jugement ne peut, par essence, trancher une question pénale ou civile au fond (cf. art. 80 al. 1 CPP). La cour de céans a ainsi déjà eu l'occasion de prononcer que le fait de confirmer un précédent jugement par défaut en cas d'absence du contumax à l'audience de reprise des débats ensuite d'une première demande de relief en application de l'ancien art. 408 CPP/VD n'a pas matériellement de portée différente de celle de l'art. 369 al. 4 CPP. On ne peut, en tous les cas, en conclure que, ce faisant, le tribunal saisi de la demande aurait rendu un nouveau jugement au fond. En conséquence, c'est la voie du recours (art. 393 CPP) qui est ouverte contre une telle décision (arrêt 6B_346/2011 du 1er juillet 2011 consid. 4.2; v. aussi THOMAS MAURER, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 2011, art. 369 CPP, n° 9). Il s'ensuit, par ailleurs, qu'il faut considérer que la procédure par défaut déterminante au regard de l'art. 452 al. 2 CPP est bien celle qui a conduit au jugement au fond initial, du 11 octobre 2010, à l'issue de l'instruction effectuée en l'absence de l'accusé (cf. art. 398 al. 1 aCPP/VD) en application de l'ancien droit. C'est, dès lors, à juste titre que la cour cantonale a recherché lequel de l'ancien ou du nouveau droit de procédure était le plus favorable au recourant...

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