Arrêt nº 6B 200/2013 de Tribunal Fédéral, 26 septembre 2013

Date de Résolution26 septembre 2013

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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_200/2013

Arrêt du 26 septembre 2013

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,

Schneider, Jacquemoud-Rossari, Denys et Oberholzer.

Greffier: M. Vallat.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Stefan Disch, avocat,

et Me Marie-Pomme Moinat, avocate,

recourant,

contre

  1. Ministère public central du canton de Vaud,

  2. A.________et B.________,

  3. C.________et D.________,

  4. E.________,

    tous les trois représentés par Me Jacques Barillon, avocat,

    intimés.

    Objet

    Meurtre; arbitraire, principe in dubio pro reo,

    recours contre la décision de la Cour d'appel pénale

    du Tribunal cantonal du canton de Vaud

    du 29 novembre 2012.

    Faits:

    A.

    Le 9 janvier 2010, à 21h15, X.________ a appelé les secours par téléphone (n° 144) depuis xxx, propriété de son père Z.________ (hospitalisé lors des faits) et de sa belle-mère, Y.________. Il a expliqué avoir retrouvé celle-ci dans la buanderie faisant également office de chaufferie, au rez-de-chaussée, au bas de l'escalier menant à l'étage. A l'arrivée du médecin de service, X.________ lui a désigné l'endroit où se trouvait le cadavre de Y.________, soit dans une pièce attenante à la buanderie. Ce médecin a noté que X.________ présentait des éraflures fraîches, de couleur rouge vif, sur les articulations des doigts des deux mains et des griffures sur les pommettes du visage. Les policiers arrivés sur place ont rapidement constaté que le corps avait été déplacé et que les lieux du drame avaient été nettoyés (sol encore humide). La dépouille de Y.________ présentait de multiples plaies contuses du visage, du cuir chevelu et du pavillon auriculaire gauche, des fractures de la calotte crânienne ainsi que des ecchymoses, dermabrasions et plaies au niveau du visage et des membres supérieurs (aux mains notamment, avec un ongle arraché du côté de la lunule au deuxième doigt gauche). Compte tenu de ces premières constatations - notamment les lésions du visage de X.________ - et du fait que celui-ci avait changé de vêtements avant l'arrivée des secours, la thèse de l'homicide a été privilégiée.

    A.a. Sur indication de X.________, une chemise bleue partiellement ensanglantée (de marque Filmark) a été retrouvée dans un sac en plastique déposé devant la machine à laver. Le lendemain, une seconde chemise de couleur bleue (de marque Celio), fortement ensanglantée, ainsi qu'un T-shirt bleu clair avec des traces de sang au niveau du col ont été retrouvés dans le lave-linge sous d'autres habits qui, eux, n'étaient pas maculés de sang. Deux boutons (nos 2 et 3 depuis le col) manquant à la seconde chemise ont été découverts ensanglantés, plus tard, sur la scène du drame. Il est ainsi apparu que X.________ s'était très vraisemblablement changé deux fois. Les recherches effectuées par la suite à l'aide d'un révélateur chimique de résidus de sang invisibles à l'oeil nu (Bluestar Forensic) ont mis en évidence de telles traces sur une surface d'environ 28 m2 qui a vraisemblablement été lavée, comprenant, outre le sol, la porte de l'escalier (sur ses deux faces), des parois jusqu'à 1m40 de hauteur ainsi que le lavabo, des portes d'armoire, la machine à laver et la chaudière.

    A.b. Dans un rapport complémentaire du 29 juillet 2010, les inspecteurs de police, après avoir analysé les traces de sang retrouvées sur les habits de X.________ et de la victime, ont indiqué, notamment, que les pieds ensanglantés de cette dernière attestaient qu'elle avait marché dans son propre sang. L'examen des habits (T-shirt bleu clair, seconde chemise bleue et veste en fibre polaire rouge) indiquait qu'ils avaient été portés par X.________ lorsqu'il avait été en contact avec une grande quantité de sang de sa belle-mère. L'hypothèse du nettoyage, même de manière très dynamique, ne permettait pas d'expliquer la présence de projections et micro-projections de sang pur au niveau du col de la chemise. L'hypothèse selon laquelle X.________ aurait lui-même asséné des coups à la victime, pouvait, sur la base de ces traces, être considérée comme très probable. La dynamique et la localisation des projections et micro-projections ne pouvait être que le résultat d'actes violents ayant occasionné une pulvérisation du sang de la victime. Ces traces étaient compatibles avec l'énergie d'un objet frappant une surface ensanglantée.

    A.c. En cours d'enquête, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné une expertise médico-légale, dont la réalisation a été confiée au Centre F.________. Dans leur rapport du 20 mai 2010, sur la base de l'ensemble des éléments à leur disposition, les médecins légistes (Professeur G.________; Docteur H.________, Médecin associé; Docteur K.________, Chef de Clinique, et Docteur L.________, Médecin assistant) ont émis les considérations médico-légales suivantes:

    « Le visage et le cuir chevelu sont le siège d'importantes plaies contuses, ces plaies étant évocatrices de coups portés par un/des objet (s) contondant (s) ou de chocs du corps contre un/des objet (s) contondant (s); le décollement du cuir chevelu constaté en regard de la plaie pariéto-occipitale peut être la conséquence d'une force appliquée tangentiellement ou d'une traction exercée sur le cuir chevelu déjà lésé; la présence de multiples traits de fracture et de deux fractures embarrées au niveau de la calotte crânienne sont évocatrices d'au moins deux chocs violents entre le crâne et un/des objet (s) contondant (s) ou un/des plan (s) dur (s); l'ecchymose située en regard de l'omoplate droite est évocatrice d'un coup porté par un objet contondant ou d'un choc du corps contre un objet contondant de forme géométrique quadrangulaire; les ecchymoses et les plaies des mains peuvent être la conséquence de coups portés par un/des objet (s) ou de choc (s) du corps contre un/des objet (s) contondant (s). Elles sont compatibles avec des lésions de défense, sans qu'il soit possible d'exclure d'autres circonstances traumatiques; les fractures hémorragiques des côtes peuvent être la conséquence de coups portés par un/des objet (s) contondant (s) ou de chocs du thorax contre un/des objets contondant (s) ou un/des plan (s) dur (s); l'ensemble des lésions traumatiques constatées présente des signes de vitalité; la faible étendue des lividités cadavériques et la pâleur de celles-ci et des organes indiquent une perte importante de sang; les pathologies préexistantes constatées, notamment au niveau vasculaire et cérébral, n'ont pas joué de rôle dans l'enchaînement fatal ».

    Ces experts ont conclu que Y.________ était décédée des conséquences des lésions traumatiques constatées. Le tableau lésionnel (multiplicité, localisation, importance et aspect des lésions) indiquait l'intervention d'un tiers. Ils ont, en outre, évalué l'heure de la mort le 9 janvier 2010 entre 15h15 et 21h00. Quant aux lésions constatées au niveau du visage et du cou de X.________, selon ce même rapport, elles étaient difficilement compatibles avec les déclarations rapportées par l'intéressé lors de l'examen clinique.

    A.d. A la demande des défenseurs de X.________, le Professeur M.________, médecin légiste et anatomopathologiste à Paris, a établi un rapport, le 14 février 2011. Se fondant sur le contenu gastrique de la victime tel que constaté à l'autopsie, elle a estimé que le décès pourrait se situer entre 20h00 et 22h00 (compte tenu d'un arrêt de la vidange gastrique à 17h00). Pour cette spécialiste, il ne fallait pas retenir le marteau comme objet contondant s'agissant des trois plaies contuses essentiellement situées à gauche en région fronto-pariétale; elle explique en effet ces blessures par le heurt du front gauche de Y.________, alors que celle-ci descendait l'escalier, contre la poignée de la porte fermée ou sur le rebord de cette poignée ou sur le chambranle de la porte ou sur la rampe descendante située à gauche de la descente d'escalier. Elle a exclu l'usage d'un marteau en l'absence de lésion osseuse sous-jacente ou d'hémorragie cérébrale. Elle a expliqué les deux déchirures cutanées de la région temporale gauche, de même que les lésions de l'hélix et de l'insertion du pavillon de l'oreille gauche par un frottement et un heurt contre le bord anguleux du même chambranle. Y.________, déséquilibrée, aurait pu chuter en arrière sur son crâne, et heurter tangentiellement une marche de l'escalier, ce qui aurait entraîné une fracture linéaire. Quant au décollement du cuir chevelu par arrachement, le Professeur M.________ l'a expliqué par un glissement du corps de la victime, entraînée par son poids, sur le sol en bas de l'escalier, l'angle ou l'aspérité d'une marche pouvant expliquer l'enfoncement crânien. L'hémorragie abondante due à l'importante plaie du cuir chevelu a pu entraîner un choc hypovolémique mortel, alors que la victime est restée au sol en probable hypothermie. Un malaise cardiaque initial et terminal, compte tenu des lésions cardiaques observées est, selon le Professeur M.________, tout à fait susceptible d'être à l'origine d'une chute. S'agissant des lésions que présentait X.________ au visage, et sur le cou, elle a estimé qu'elles ne correspondaient pas à des lésions de défense. Quant au sang abondant trouvé sur ses vêtements, il pouvait s'expliquer par les manoeuvres de relevage, de déplacement et de réanimation multiples désordonnées, que X.________ aurait tentées sur sa belle-mère, selon lui de manière « frénétique ».

    En conclusion, le Professeur M.________ a retenu « une chute sur le crâne isolée comme déterminante, dans la cause de la mort de Y.________, en l'absence...

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