Arrêt nº 1C 243/2013 de Tribunal Fédéral, 27 septembre 2013

Date de Résolution27 septembre 2013

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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_243/2013

Arrêt du 27 septembre 2013

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,

Merkli et Chaix.

Greffière: Mme Mabillard.

Participants à la procédure

A.________ et Dame A.________,

B.________ et Dame B.________,

C.________,

D.________,

E.________ et Dame E.________,

F.________,

tous représentés par Me Benoît Bovay, avocat,

recourants,

contre

Coopérative d'habitat associatif (CODHA), représentée par Me Christophe Piguet, avocat,

intimée,

Municipalité de Lausanne,

représentée par Me Pierre Mathyer.

Objet

Permis de construire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 30 janvier 2013.

Faits:

A.

La commune de Lausanne est propriétaire de la parcelle n° 4'108, située au chemin de Bochardon à Lausanne. D'une surface de 1'495 m2, ce bien-fonds est colloqué en zone mixte de moyenne densité selon le Plan général d'affectation (ci-après: le PGA) et son règlement (ci-après: le RPGA) approuvés par le département compétent le 4 mai 2006 et mis en vigueur le 26 juin 2006. Actuellement non construite, la parcelle se trouve à l'extrémité sud du chemin de Bochardon, chemin privé d'une longueur totale d'environ 200 m. Ce chemin débouche au nord sur le chemin de la Fauvette. Son utilisation est régie par une servitude de passage n° 331'904, dont bénéficie également la parcelle n° 4'108.

La commune de Lausanne souhaite accorder un droit distinct et permanent à la CODHA, Coopérative de l'habitat associatif, en vue d'ériger sur sa parcelle deux immeubles pour un total de treize logements.

Délivré le 22 juin 2009, un premier permis de construire a fait l'objet d'un recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal). Par arrêt du 5 novembre 2010, le tribunal a admis le recours et annulé le permis de construire pour violation de la distance aux limites, les balcons devant également être pris en considération dans le calcul de celle-ci, compte tenu de leur dimension.

B.

Le 12 avril 2011, la CODHA a déposé une nouvelle demande de permis de construire portant sur la construction de deux immeubles de treize logements, neuf places de stationnement extérieures, panneaux photovoltaïques en toiture, place de jeux ainsi que plusieurs dépendances. Mis à l'enquête publique du 7 juin au 7 juillet 2011, le projet a suscité plusieurs oppositions. Il ressort de la synthèse de la Centrale des autorisations CAMAC du 27 juin 2011 que les autorités cantonales concernées ont délivré leur autorisation spéciale, respectivement formulé des remarques.

Par décision du 23 décembre 2011, la municipalité a délivré le permis de construire et levé les oppositions.

Les opposants A.________ et Dame A.________, B.________ et Dame B.________, C.________, D.________, E.________ et Dame E.________, G.________ et Dame G.________, H.________ et Dame H.________, I.________ et Dame I.________, J.________ et K.________ ont porté leur cause devant le Tribunal cantonal qui, par arrêt du 30 janvier 2013, a rejeté leur recours et confirmé la décision de la municipalité du 23 décembre 2011.

C.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et Dame A.________, B.________ et Dame B.________, C.________, D.________, E.________ et Dame E.________ ainsi que F.________ (qui s'est substitué à I.________ et Dame I.________ au cours de la procédure cantonale) demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 30 janvier 2013. Subsidiairement, ils concluent à la réforme de l'arrêt attaqué, en ce sens que leur recours du 1er février 2012 est admis et l'autorisation de la municipalité du 23 décembre 2011 annulée. Les recourants se plaignent pour l'essentiel d'une violation du droit à des débats publics et du droit à l'administration des preuves ainsi que d'une application arbitraire du droit cantonal.

Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. La municipalité et la CODHA concluent au rejet du recours. Les parties ont encore déposé des observations complémentaires.

Par ordonnance du 3 avril 2013, le Président de la Ire Cour de droit public a rejeté la requête d'effet suspensif des recourants.

Considérant en droit:

  1. Dirigé contre une décision rendue dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss LTF. Aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'est réalisée.

    Selon la jurisprudence, le voisin a qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à proximité immédiate de celui-ci (ATF 133 II 249 consid. 1.3 p. 252 ss; 121 II 171 consid. 2b p. 174). Tel est le cas des recourants A.________ et Dame A.________ ainsi que F.________, propriétaires, respectivement propriétaire de quote-part, de parcelles contiguës à celle où seront érigées les constructions litigieuses. Dès lors que le recours est ouvert pour ces voisins, la qualité pour recourir des autres intéressés peut rester indécise, comme elle l'a été devant le Tribunal cantonal.

  2. A titre de mesure d'instruction, les recourants demandent au Tribunal fédéral d'organiser une vision locale, précédée de la pose de gabarits afin de pouvoir montrer précisément l'impact des futures constructions au sein du quartier. Il n'y a pas lieu de donner suite à cette requête, le Tribunal fédéral s'estimant suffisamment renseigné pour statuer sur la base du dossier, lequel comprend notamment des plans des constructions litigieuses.

  3. Invoquant les art. 6 par. 1 CEDH et 30 al. 3 Cst., les recourants se plaignent d'une violation du droit à des débats publics. Ils reprochent au Tribunal cantonal...

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