Arrêt nº 1B 213/2013 de Tribunal Fédéral, 27 septembre 2013

Date de Résolution27 septembre 2013

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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_213/2013

Arrêt du 27 septembre 2013

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,

Merkli et Chaix.

Greffière: Mme Arn.

Participants à la procédure

  1. A.________,

  2. B.________,

    toutes les 2 représentées par

    Me Jean-Cédric Michel, avocat,

    recourantes,

    contre

    Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne.

    Objet

    Séquestre pénal,

    recours contre la décision du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 10 mai 2013.

    Faits:

    A.

    Le Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC) a ouvert le 12 juillet 2011 une enquête pénale à l'encontre de C.________ pour blanchiment d'argent (art. 305 bis CP), à la suite d'une annonce du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent/MROS faisant état de l'existence d'une procédure pénale en Russie; l'enquête a été étendue à D.________ le 10 octobre 2011. D.________ et C.________ étaient soupçonnés d'avoir commis des actes d'escroquerie et d'abus de confiance, au préjudice de la banque H.________ dont ils occupaient une fonction dirigeante.

    Le MPC a ordonné diverses mesures d'instruction, dont des saisies de relations bancaires auprès d'établissements de la place zurichoise. Le 20 janvier 2012, le MPC a ainsi adressé à la banque I.________ une ordonnance d'obligation de dépôt et blocage de comptes prescrivant le séquestre immédiat de deux comptes ouverts respectivement au nom de A.________ à X.________ et à celui de B.________ à Y.________, dont certains des actuels ayants droit économiques sont des membres de la famille de D.________. Les montants saisis sur ces comptes s'élèveraient à environ USD 139 millions au 31 janvier 2012.

    B.

    Par décision du 6 juin 2012, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: le TPF) a confirmé, sur recours, la mesure de séquestre sur les deux comptes.

    Le 28 août 2012, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par A.________ et B.________ contre cette décision. Le Tribunal fédéral relevait que le MPC ne soutenait plus que les valeurs saisies sur les comptes des prénommées étaient le produit des infractions reprochées à D.________ en Russie; la possibilité d'un séquestre en vue de garantir le paiement d'une créance compensatrice (art. 71 CP) n'était en revanche pas exclue en l'espèce. La décision entreprise ne comprenait toutefois pas tous les éléments de fait nécessaires à l'examen du bien-fondé du séquestre prononcé en vue d'assurer le paiement d'une créance compensatrice, raison pour laquelle le Tribunal fédéral a renvoyé la cause au TPF pour nouvelle décision. La mesure de séquestre litigieuse était maintenue.

    C.

    Par décision du 10 mai 2013, le TPF a rejeté le recours des intéressées. Il était vraisemblable que D.________ demeurait le véritable ayant droit des fonds actuellement déposés au nom des recourantes. Les autorités suisses étaient compétentes pour prononcer une éventuelle confiscation, respectivement une créance compensatrice. Par ailleurs, des indices suffisants permettaient de suspecter, sous l'angle de la vraisemblance, qu'une partie du produit des infractions poursuivies en Russie avait été blanchie en Suisse. Enfin, la mesure de séquestre n'était pas disproportionnée.

    D.

    Par acte du 14 juin 2013, A.________ et B.________ forment un recours en matière pénale par lequel elles demandent l'annulation de l'arrêt du TPF et la levée du séquestre opéré sur les deux comptes, ainsi que subsidiairement le renvoi de la cause au TPF pour nouvelle décision.

    Le TPF se réfère à son arrêt. Le Ministère public se réfère également à l'arrêt entrepris, ainsi qu'à ses observations du 5 octobre 2012 et 19 novembre 2012.

    Considérant en droit:

  3. Selon l'art. 79 LTF, le recours en matière pénale est recevable contre les arrêts de la Cour des plaintes qui portent sur des mesures de contrainte. Les décisions relatives au séquestre d'avoirs bancaires constituent de telles mesures (ATF 136 IV 92 consid. 2.2 p. 94).

    1.1. La décision ordonnant un séquestre pénal constitue une décision incidente (ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131; 126 I 97 consid. 1b p. 100 et les références). Selon la jurisprudence, le séquestre de valeurs patrimoniales cause en principe un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, car le détenteur se trouve privé temporairement de la libre disposition des valeurs saisies (ATF 126 I 97 consid. 1b p. 101; voir également ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141; 128 I 129 consid. 1 p. 131).

    1.2. En tant que titulaires des comptes séquestrés ayant participé à la procédure devant le TPF, les recourantes ont qualité pour agir (art. 81 al. 1 LTF).

    1.3. Le Tribunal fédéral examine librement l'interprétation et l'application des conditions posées par le droit fédéral pour les atteintes aux droits fondamentaux (art. 95 let. a LTF; cf. ATF 128 II 259 consid. 3.3 p. 269). La décision relative aux mesures de contrainte ne constitue pas une décision sur mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF. La limitation des griefs prévue par cette disposition, de même que le principe d'allégation au sens de l'art. 106 al. 2 LTF (qui va au-delà de l'obligation de motiver posée à l'art. 42 al. 2 LTF), ne s'appliquent donc pas. Cela vaut également pour le séquestre d'objets ou de valeurs patrimoniales (ATF 129 I 103 consid. 2 p. 105 ss). Dès lors que le sort des biens saisis n'est décidé définitivement qu'à l'issue de la procédure pénale, et dans la mesure où les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF sont réunies pour statuer à propos d'une décision incidente, le Tribunal fédéral examine librement l'admissibilité de la mesure malgré son caractère provisoire compte tenu de la gravité de l'atteinte et afin d'assurer le respect des garanties de la CEDH (art. 36 et 190 Cst.; cf. ATF 131 I 333 consid. 4 p. 339; 425 consid. 6.1 p. 434 et les références). S'agissant en revanche de l'application de notions juridiques indéterminées, le Tribunal fédéral respecte la marge d'appréciation qui appartient aux autorités compétentes (cf. ATF 136 IV 97 consid. 4 p. 100...

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