Arrêt nº 2C 519/2013 de Tribunal Fédéral, 3 septembre 2013

Date de Résolution 3 septembre 2013

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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2C_519/2013

 

 

Arrêt du 3 septembre 2013

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,

Aubry Girardin et Donzallaz.

Greffier: M. Chatton.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Laurent Schuler, avocat,

recourant,

contre

Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis, agissant par le Comité de direction,

représentée par M. Marc Vuilleumier,

Commission administrative du Service intercommunal des taxis, arrondissement de Lausanne,

représentée par Me Jacques Ballenegger, avocat,

Taxi Services Sàrl,

représentée par Me Yves Hofstetter, avocat.

Objet

Taxis,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 1er mai 2013.

Faits:

A.

A.a. X.________ exploite à titre individuel une entreprise de taxi dans la région lausannoise. Il bénéficie à ce titre d'une autorisation A pour taxis de place, qui lui confère le droit et implique l'obligation de stationner sur les emplacements du domaine public concerné.

A.b. Le 20 août 2008, l'Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis (ci-après: l'Association) -, qui avait auparavant fondé un monopole de service public portant sur l'exploitation d'un central d'appel des taxis de place (ci-après: les taxis A) -, a désigné la société Taxi Services Sàrl (ci-après: la Société concessionnaire) comme titulaire de la concession du central d'appel des taxis A, pour une durée initiale de cinq ans à partir du 1er janvier 2009. Le Comité de direction de l'Association en a informé tous les titulaires d'autorisations A par circulaire du 17 septembre 2008, en soulignant leur obligation de s'abonner au central d'appel A à peine de non-renouvellement ou de retrait, ainsi que de ré-attribution de leur autorisation A à partir du 1er janvier 2009.

Le 30 septembre 2008, la Société concessionnaire a fait parvenir à tous les titulaires d'autorisations A un contrat d'abonnement au central d'appel, en fixant la contribution mensuelle obligatoire à 794 fr. 80, prix comprenant la concession radio, l'entretien du matériel embarqué et la transmission de cent courses mensuelles (une contribution complémentaire de 40 cts étant perçue pour chaque course supplémentaire transmise par le central), prestations majorées de la TVA. X.________ et d'autres titulaires d'autorisations A ne se sont pas abonnés au central d'appel dans le délai imparti.

A.c. Saisie de la procédure de retrait, la Commission administrative du Service intercommunal de taxis de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: la Commission administrative) a, par décisions du 28 novembre 2008, retiré aux exploitants de taxis concernés, respectivement a refusé de renouveler leur autorisation A à compter du 1er janvier 2009. Sur recours des intéressés, les décisions de la Commission administrative ont été confirmées, par décisions du 21 août 2009, par le Comité de direction de l'Association, puis par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal), dans un arrêt du 22 décembre 2010.

 Les titulaires d'autorisations A concernés, dont X.________, ont contesté cet arrêt devant le Tribunal fédéral, lequel a, par arrêt du 29 août 2011 (causes 2C_116, 117 et 118/2011), admis les recours dans la mesure de leur recevabilité, annulé l'arrêt cantonal entrepris et renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le Tribunal fédéral a, en résumé, jugé que l'instance précédente n'avait pas suffisamment examiné les questions du caractère prohibitif de la contribution d'abonnement au central d'appel, du respect du principe de l'égalité de traitement entre concurrents directs en rapport avec ce montant, ainsi que l'observation par ladite contribution d'abonnement des principes d'équivalence et de couverture des frais.

B. 

Le Tribunal cantonal a réouvert l'instruction de la cause par courrier du 11 novembre 2011, invitant les parties à se déterminer au sujet des mesures sollicitées. Parmi les actes d'instruction effectués, divers documents, dont les comptes de la Société concessionnaire pour les exercices 2008 à 2011 ainsi que le procès-verbal de la séance du Comité de direction du 26 juin 2012 approuvant les comptes 2009 à 2011, ont été versés à la procédure. En outre, le Tribunal cantonal a tenu une audience d'instruction le 30 avril 2012, de même qu'une audience de jugement le 28 janvier 2013, dans le cadre de laquelle il a rejeté la requête d'expertise des parties portant sur la comptabilité de la Société concessionnaire. Par arrêt du 1er mai 2013, le Tribunal cantonal a rejeté les recours formés par X.________ et consorts et confirmé les décisions rendues sur recours par le Comité de direction de l'Association.

C. 

X.________ forme un recours en matière de droit public à l'encontre de l'arrêt du Tribunal cantonal du 1er mai 2013. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à ce que l'arrêt cantonal soit réformé dans le sens où la décision du Comité de direction est annulée et qu'ordre soit donné à la Commission administrative de renouveler l'autorisation d'exploiter de type A en sa faveur; subsidiairement, le recourant demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision au sens des considérants.

Le Tribunal cantonal se réfère à l'arrêt attaqué et renonce à former des observations. Le Comité de direction, la Commission administrative et la Société concessionnaire concluent au rejet du recours, cette dernière sollicitant de plus l'allocation de dépens. Dans ses observations du 29 août 2013, X.________ a maintenu ses conclusions.

Par ordonnance présidentielle du 27 juin 2013, le Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif formée par le recourant.

Considérant en droit:

  1.  

    L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) ne tombant pas sous le coup des exceptions de l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte. Déposé en temps utile (art. 45 al. 1 et 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par l'un des destinataires de l'acte entrepris qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, de sorte qu'il faut lui reconnaître la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF), le recours est recevable.

  2. 2.1. L'arrêt querellé succède à l'arrêt 2C_116, 117 et 118/2011 du 29 août 2011 (SJ 2011 I 405) par lequel le Tribunal fédéral a admis le recours que X.________ avait, parmi d'autres personnes, formé contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 22 décembre 2010, ainsi que renvoyé la cause aux juges cantonaux pour qu'ils vérifient l'éventuel caractère prohibitif de la contribution d'abonnement au central d'appel, le respect du principe de l'égalité de traitement entre concurrents directs en rapport avec ce montant, ainsi que l'observation des principes d'équivalence et de couverture des frais. Les considérants de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (art. 107 al. 2 LTF) lient les parties et le Tribunal fédéral lui-même (ATF 125 III 421 consid. 2a p. 423; arrêts 2C_1156/2012 du 19 juillet 2013 consid. 3; 5A_866/2012 du 1er février 2013 consid. 4.2). Il s'ensuit que ce dernier ne peut pas se fonder sur des motifs qu'il avait écartés ou dont il avait fait abstraction dans sa précédente décision. Quant aux parties, elles ne peuvent plus faire valoir, dans un nouveau recours contre la seconde décision cantonale, des moyens que le Tribunal fédéral avait rejetés dans son arrêt de renvoi (ATF 133 III 201 consid. 4.2 p. 208) ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la première procédure de recours, alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335; 111 II 94 consid. 2 p. 95). L'autorité précédente est tenue pour sa part de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt de renvoi; elle est liée par ce qui a déjà été tranché par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335; arrêt 2C_1156/2012 du 19 juillet 2013 consid. 3).

    2.2. Il sera par ailleurs indiqué que le recourant ne soutient plus, dans la présente procédure devant la Cour de céans (hormis dans un argument...

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