Arrêt nº 5A 260/2013 de Tribunal Fédéral, 9 septembre 2013

Date de Résolution 9 septembre 2013

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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_260/2013

 

 

Arrêt du 9 septembre 2013

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux

von Werdt, Président, Hohl et Schöbi.

Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Me Stéphane Coudray, avocat,

recourant,

contre

Dame X.________, représentée par Me Léo Farquet, avocat,

intimée.

Objet

divorce,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, IIe Cour civile, du 19 février 2013.

Faits:

A. 

A.a. X.________, né le *** 1955, et Dame X.________ née le *** 1956, se sont mariés le 12 avril 1978 devant l'officier de l'état civil de I.________ (VS). Le couple a deux enfants actuellement majeurs.

 Les époux X.________ ont adopté le régime de la séparation de biens le 29 mars 1985.

A.b. Par acte d'avancement d'hoirie instrumenté à la même date, A.________ a cédé à ses deux filles, B.________ et Dame X.________, la parcelle no 6887 issue d'une division de l'immeuble no 3804, sise au lieu-dit C.________, sur la commune de D.________.

 Le même jour, les cessionnaires ont soumis au régime de la propriété par étages ce bien immobilier, sur lequel elles s'apprêtaient à ériger un immeuble de six appartements et garages. Hormis les unités d'étages nos 7002 et 7004, attribuées à B.________, respectivement à Dame X.________, les deux intéressées sont demeurées copropriétaires pour moitié chacune des autres parts d'étages.

 Dès l'achèvement de la construction en 1986, voire 1987, l'unité d'étage no 7004 a été affectée au logement de la famille X.________.

 Par actes instrumentés entre le 15 juillet 1985 et le 12 décembre 1987, B.________ et Dame X.________ ont vendu quatre appartements et garages à des tiers pour des prix variant entre 270'000 fr. et 288'000 fr.

 L'acte de fin de copropriété a été rédigé le 17 février 1998, B.________ et Dame X.________ conservant chacune un droit exclusif sur un garage - correspondant aux unités d'étages nos 6996 (Dame X.________) et 6998 (B.________).

A.c. Le 5 mars 1987, la Banque E.________ a accordé à Dame X.________ un prêt hypothécaire de 200'000 fr. destiné à l'acquisition de l'appartement constituant l'unité d'étage no 7004. La valeur de cet objet immobilier s'élevait pour le moins à 280'000 fr., vu les prix des ventes conclues entre le 15 juillet 1985 et le 12 décembre 1987 qui portaient sur des appartements moins spacieux. En sa qualité de co-promotrice, Dame X.________ a bénéficié d'un prix réduit.

A.d. Le 31 juillet 2001, X.________ a acquis pour le prix de 255'000 fr. une parcelle de 468 m2 sise sur la commune de F.________, bien-fonds comprenant une place de 381 m2 ainsi qu'une habitation de 87 m2. L'intéressé s'est acquitté d'une quote-part du prix - 210'000 fr. - au moyen d'un crédit hypothécaire d'un montant de 220'000 fr., le solde - 45'000 fr. - ayant été prélevé sur ses fonds propres.

A.e. Par acte du 30 octobre 2003, Dame X.________ a cédé à son mari la moitié des unités d'étages nos 6996 et 7004 de la parcelle no 6887. L'acte de cession ne mentionnait pas la cause du transfert de propriété. Le 1er février 2004, X.________ a obtenu de la fondation de prévoyance G.________ le versement anticipé de 117'500 fr. à titre d'encouragement à la propriété du logement. Ce montant a été versé sur le compte de Dame X.________ destiné au service de la dette hypothécaire, puis viré, à concurrence de 113'000 fr. sur le compte hypothécaire.

 Les parties divergent sur la cause de la cession.

 Dame X.________ a exposé en substance qu'en automne 2003, le couple, endetté, supportait une charge d'intérêts élevée. Il avait ainsi sollicité G.________ de procéder à un versement anticipé de la prestation de sortie de son époux. L'institution de prévoyance avait néanmoins expliqué que cela supposait que son mari soit copropriétaire de l'objet immobilier. Dans ces circonstances, les parties étaient convenues de la cession litigieuse. En contrepartie, son époux s'était obligé à lui transférer, en compensation, une quote-part d'une demie de l'habitation de F.________, transfert auquel l'intéressé n'avait finalement pas procédé.

 X.________ a quant à lui confirmé avoir acquis une quote-part desdites unités d'étages "  parce que cela était indispensable pour l'affection de (s) es avoirs LPP à la réduction de la dette hypothécaire ". Il s'agissait d'une " exigence " de l'institution de prévoyance. L'intéressé n'a pas fait état d'une autre cause, contestant au demeurant que l'accord portât également sur la cession, en contrepartie, de la moitié de l'immeuble dont il était lui-même propriétaire à F.________.

 Le notaire qui a instrumenté l'acte de cession a confirmé que celle-ci tendait à bénéficier du versement anticipé de la prestation de sortie de X.________. Il ne pouvait confirmer que celui-ci s'était engagé à transférer à son épouse une quote-part de l'immeuble dont il était propriétaire à F.________.

A.f. En avril 2005, lorsque les parties se sont définitivement séparées, le prêt hypothécaire grevant l'appartement de D.________ était entièrement remboursé. Il n'est par ailleurs pas contesté que les amortissements effectués par X.________ se sont élevés au total à un montant de 50'663 fr. 95, l'intéressé ayant pour l'essentiel également payé l'annuité et l'intérêt de la dette par des versements mensuels.

B. 

X.________ a ouvert action en divorce le 15 octobre 2007 devant le juge du district de Monthey.

 Par jugement du 11 novembre 2011, le juge de district a notamment prononcé le divorce (ch. 1), donné acte à X.________ que Dame X.________ s'est engagée à lui verser la somme de 10'545 fr. 50 dès l'entrée en force du présent jugement, versement censé conditionner le transfert au nom de la prénommée de la totalité des parts d'étages 7004 et...

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