Arrêt nº 4A 672/2011 de Ire Cour de Droit Civil, 31 janvier 2012

ConférencierPublié
Date de Résolution31 janvier 2012
SourceIre Cour de Droit Civil

Chapeau

138 I 1

  1. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause H.X. et F.X. contre Cour de justice du canton de Genève (recours en matière civile)

    4A_672/2011 du 31 janvier 2012

    Regeste

    Art. 50 al. 2 et art. 405 al. 1 CPC; droit transitoire, décision sur demande de récusation, recours cantonal. Décision de l'autorité de première instance portant sur la demande de récusation d'un juge, communiquée aux parties après le 1er janvier 2011, relative à une procédure introduite avant cette date; droit applicable en cas de recours cantonal (consid. 2.1).

    Regeste

    Art. 30 al. 1 Cst. et art. 6 par. 1 CEDH; récusation d'un juge présidant une Chambre du Tribunal des baux et loyers. La récusation d'un juge présidant une Chambre du Tribunal des baux et loyers ne peut être demandée pour le seul motif qu'il a travaillé précédemment comme avocat de l'Asloca (Association suisse des locataires). Une relation d'amitié ou d'inimitié entre un juge et un avocat ne peut constituer un motif de récusation que s'il existe entre eux un lien qui, par son intensité et sa qualité, est de nature à faire craindre objectivement que le juge soit influencé dans la conduite de la procédure et dans sa décision (consid. 2.2-2.4).

    Considérants à partir de page 2

    BGE 138 I 1 S. 2

    Extrait des considérants:

  2. 2.1 Sous réserve des garanties minimales déduites des art. 30 Cst. et 6 par. 1 CEDH, les motifs de récusation sont régis par le droit de procédure applicable (cf. arrêt 8C_425/2009 du 9 octobre 2009 consid. 3).

    En l'espèce, les trois procédures citées ont été introduites devant le Tribunal des baux et loyers avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure civile unifié (CPC; RS 272) (arrêté du Conseil fédéral du 31 mars 2010). Elles restent donc soumises à l'ancien droit de procédure jusqu'au jugement final par le Tribunal des baux et loyers (art. 404 al. 1 CPC). Les incidents de procédure BGE 138 I 1 S. 3

    survenant durant la phase de première instance restaient en principe soumis au droit genevois de procédure civile.

    Les décisions de première instance communiquées aux parties après le 1er janvier 2011 sont cependant susceptibles d'un recours déterminé par le nouveau droit (art. 405 al. 1 CPC). C'est donc à juste titre que la cour cantonale a considéré que la décision rendue en première instance sur la demande de récusation pouvait faire l'objet d'un recours au sens du CPC (art. 50 al. 2 CPC). Comme cette voie de recours ne tend en principe...

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