Arrêt nº 5A 622/2011 de IIe Cour de Droit Civil, 12 janvier 2012

ConférencierPublié
Date de Résolution12 janvier 2012
SourceIIe Cour de Droit Civil

Chapeau

138 III 41

5. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. contre Z. (recours en matière civile)

5A_622/2011 du 12 janvier 2012

Faits à partir de page 42

BGE 138 III 41 S. 42

  1. A. est le neveu du peintre de renommée internationale feu X.

    Le 25 août 2006, A. a ouvert action en annulation de testament et en pétition d'hérédité à l'encontre de la "Fondation à la mémoire de X." (ci-après: la Fondation) devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois.

  2. Par courrier du 6 juin 2011, A. a sollicité la récusation de la magistrate Z., juge instructeur de la Cour civile.

    Statuant le 13 juillet 2011, la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la demande de récusation.

  3. Le 14 septembre 2011, A. (ci-après: le recourant) a adressé un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Après avoir attribué au recours le bénéfice de l'effet suspensif, la Cour de céans l'a déclaré irrecevable par arrêt du 12 janvier 2012.

    (résumé)

    Considérants

    Extrait des considérants:

    1. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

    1.1 Suite à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure civile fédéral du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), le recours en matière civile est exclusivement ouvert contre des jugements rendus par des tribunaux supérieurs de dernière instance cantonale, statuant sur recours (art. 75 al. 2, 2e phrase, et art. 130 al. 2 LTF; ATF 137 III 238 consid. 2.2). Aucune exception particulière n'est prévue pour les décisions incidentes, hormis le cas, en l'occurrence non réalisé, où le tribunal supérieur a pris la décision incidente dans le cadre de la procédure de recours (ATF 137 III 424 consid. 2.2 et les références citées).

    La double instance cantonale n'est toutefois pas exigée dans certains cas particuliers, précisément délimités par l'art. 75 al. 2 let. a-c LTF. Ainsi, le recours immédiat au Tribunal fédéral est ouvert lorsqu'une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique (let. a), quand un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial juge en instance cantonale unique (let. b) ou encore dans l'hypothèse où un tribunal supérieur statue sur une action d'une valeur litigieuse d'au moins 100'000 fr., portée directement devant lui avec l'accord de toutes les parties (let. c). BGE 138 III 41 S. 43

    En l'espèce, la Cour administrative du Tribunal cantonal n'a pas statué sur la récusation de l'intimée comme instance de recours et...

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