Arrêt nº 4A 228/2012 de Ire Cour de Droit Civil, 28 août 2012

ConférencierPublié
Date de Résolution28 août 2012
SourceIre Cour de Droit Civil

Chapeau

138 III 625

93. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause H.X. contre Y. Assurances SA (recours en matière civile)

4A_228/2012 du 28 août 2012

Regeste

Art. 229 al. 3, art. 317 al. 1 CPC; possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel. L'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux. En appel, il est donc exclu d'appliquer par analogie l'art. 229 al. 3 CPC, qui concerne la procédure de première instance (consid. 2.1 et 2.2).

Considérants à partir de page 625

BGE 138 III 625 S. 625

Extrait des considérants:

2.

2.1 Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir procédé à l'audition des deux médecins qu'il avait cités comme témoins.

L'autorité précédente a considéré qu'elle n'avait pas à procéder à ces auditions parce que le recourant, en faisant preuve de la diligence requise, aurait pu faire valoir ces moyens de preuve durant la procédure de première instance, s'agissant d'établir des faits qui ne sont pas nouveaux (art. 317 al. 1 let. b CPC [RS 272]).

Le recourant ne conteste pas que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC n'étaient pas réunies, de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir sur cette question. BGE 138 III 625 S. 626

Il fait cependant valoir que les litiges portant sur des assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale sont soumis à la procédure simplifiée (art. 243 al. 2 let. f CPC). Il en résulte que le tribunal établit les faits d'office (art. 247 al. 2 let. a CPC). Il s'agit donc d'un cas où une disposition spéciale instaure la maxime inquisitoire, en lieu et place de la maxime des débats (art. 55 al. 2 CPC).

Le recourant soutient qu'il faut appliquer par analogie l'art. 229 al. 3 CPC - en principe destiné à la procédure de première instance - qui prescrit que lorsque le juge doit établir les faits d'office, il admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.

2.2 Plusieurs auteurs soutiennent effectivement qu'il faut, en procédure d'appel, appliquer par analogie la règle de l'art. 229 al. 3 CPC lorsque le juge doit établir les faits d'office (KARL SPÜHLER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n° 7 ad art. 317 CPC; PETER VOLKART, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2011, n ° 17 ad art. 317 CPC; ALEXANDER BRUNNER , in ZPO, Schweizerische...

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