Arrêt nº 5A 184/2012 de IIe Cour de Droit Civil, 6 juillet 2012

ConférencierPublié
Date de Résolution 6 juillet 2012
SourceIIe Cour de Droit Civil

Chapeau

138 III 545

79. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A.X. et B.X. contre C. (recours en matière civile)

5A_184/2012 du 6 juillet 2012

Faits à partir de page 546

BGE 138 III 545 S. 546

  1. D.X. est décédé le 28 août 2011 à La Chaux-de-Fonds en laissant pour héritiers légaux son épouse E.X. et ses deux fils issus d'une première union, A.X. et B.X.

Par testament olographe du 7 février 1994, le défunt a pris des dispositions pour cause de mort par lesquelles il a réduit ses deux fils à leur réserve légale. Ce testament a été ouvert par la notaire dépositaire, Me C., le 25 octobre 2011 et communiqué aux fils du défunt par lettres recommandées du même jour.

B.

B.a Le 16 novembre 2011, A.X. et B.X. ont requis la notaire dépositaire d'ordonner le bénéfice d'inventaire de la succession et de prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires. La notaire dépositaire a rejeté cette requête par décision du 18 novembre 2011 pour le motif qu'elle était tardive.

B.b Statuant sur appel des intéressés, la cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel l'a rejeté par arrêt du 1er février 2012.

(...)

Par arrêt du 6 juillet 2012, le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile formé par A.X. et B.X contre cet arrêt.

(extrait)

Considérants

Extrait des considérants:

2. Les recourants prétendent en substance que le délai pour requérir le bénéfice d'inventaire n'a commencé à courir que depuis l'ouverture du testament de leur père.

2.1 Aux termes de l'art. 580 al. 1 CC, l'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire. Il doit présenter sa requête à l'autorité compétente dans le délai d'un mois, les formes à observer étant celles de la répudiation (art. 580 al. 2 CC). La brièveté du délai est justifiée par le fait que le bénéfice d'inventaire n'implique aucun risque pour le requérant ainsi que par l'intérêt des créanciers du défunt à ne pas rester trop longtemps dans l'incertitude quant à l'acceptation ou la répudiation de la succession (arrêt 5P.155/2001 du 24 juillet 2001 consid. 2b).

Le point de départ et le calcul du délai sont soumis aux règles applicables au délai de répudiation (arrêt 5P.155/2001 du 24 juillet 2001 consid. 2b/aa; STEINAUER, Le droit des successions, 2006, n. 1014a; BGE 138 III 545 S. 547

WISSMANN, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, vol. I, 4e éd. 2011, n° 9 ad art. 580 CC; ENGLER, in Erbrecht, Praxiskommentar, Abt/Weibel [éd.], 2007, n° 10 ad...

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