Arrêt nº 4A 630/2011 de Ire Cour de Droit Civil, 7 mars 2012

ConférencierPublié
Date de Résolution 7 mars 2012
SourceIre Cour de Droit Civil

Chapeau

138 III 166

26. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause X. et Y. contre Z. SA (recours en matière civile)

4A_630/2011 du 7 mars 2012

Faits à partir de page 167

BGE 138 III 166 S. 167

  1. Le 8 février 2011, X. et Y. ont déposé une requête en dissolution de la société anonyme Z. SA devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de ... dans le canton de Fribourg. Invoquant des carences dans l'organisation de la société au sens de l'art. 731b CO, ils soutenaient que la cause relevait de la procédure sommaire conformément à l'art. 250 let. c ch. 6 CPC. Dans sa réponse du 1er avril 2011, la société a conclu principalement à l'irrecevabilité de la requête.

    Par décision du 21 juillet 2011, le Président a déclaré la requête recevable quant à la compétence ratione materiae. En bref, il a considéré que la procédure sommaire était applicable à l'action en dissolution de la société et qu'il était l'autorité compétente pour en connaître en vertu de l'art. 51 al. 1 let. b LJ (loi du 31 mai 2010 sur la justice [RSF; 130.1]).

  2. La société a saisi la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois. Par arrêt du 7 septembre 2011, cette autorité a admis l'appel et déclaré irrecevable la requête du 8 février 2011. En substance, la cour a concédé qu'il paraissait justifié d'appliquer la procédure sommaire à l'ensemble des mesures prévues par l'art. 731b CO, mais a jugé que la requête fondée sur cette disposition du droit des obligations cachait en réalité une action relative à un conflit d'actionnaires relevant de la procédure ordinaire et, sur le fond, du Tribunal civil (art. 50 al. 2 LJ); la demande aurait dû être précédée d'une tentative de conciliation. En conséquence, la requête devait être déclarée irrecevable.

  3. Les requérants ont interjeté un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Le recours a été admis par arrêt du 7 mars 2012. La requête introduite le 8 février 2011 a été déclarée recevable quant à la compétence ratione materiae et la cause a été renvoyée à l'autorité précédente.

    (résumé)

    Considérants

    Extrait des considérants:

    3.

    3.1 L'art. 248 CPC (RS 272) énonce que la procédure sommaire s'applique BGE 138 III 166 S. 168

    1. aux cas prévus par la loi;

    2. aux cas clairs;

    3. à la mise à ban;

    4. aux mesures provisionnelles;

    5. à la juridiction gracieuse.

      Aux art. 249 à 251, le Code énumère des causes de droit civil, droit des obligations et droit des poursuites soumises à la procédure sommaire. L'art. 250 CPC dispose notamment ce qui suit:

      "Art. 250 Code des obligations

      La procédure sommaire s'applique notamment dans les affaires suivantes:

      (...)

    6. droit des sociétés

      (...)

      6. fixation d'un délai lorsque le nombre des membres est insuffisant ou que des organes requis font défaut (art. 731b, 819 et 908 CO)

      (...)

      11. désignation et révocation de l'organe de révision (art. 731b CO)

      (...)."

      Les recourants déduisent de l'art. 250 CPC que toute mesure fondée sur l'art. 731b CO, y compris une action en dissolution, relève de la procédure sommaire.

      3.2 La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Si le texte se prête à plusieurs interprétations, s'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il ne correspond pas à la volonté du législateur, il convient de rechercher sa véritable portée au regard notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (ATF 136 III 283 consid. 2.3.1 p. 284; ATF 136 I 297 consid. 4.1 p. 299).

      3.3 L'art. 731b CO énonce trois types de mesures générales que le juge peut prendre en cas de carences dans...

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