Arrêt nº 5A 365/2012 et autres de IIe Cour de Droit Civil, 17 août 2012

ConférencierPublié
Date de Résolution17 août 2012
SourceIIe Cour de Droit Civil

Chapeau

138 III 636

95. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. et B. contre Y. (recours en matière civile)

5A_365/2012 et autres du 17 août 2012

Faits à partir de page 637

BGE 138 III 636 S. 637

  1. Y. a formé deux requêtes de séquestre contre A., les 17 mars 2011 et 21 avril 2011, et une contre B., le 13 avril 2011. Il a indiqué comme cause de sa créance "Billet à ordre du 16.11.08 et accord de garantie du billet à ordre du 16.11.08".

    Par ce billet à ordre et cet accord de garantie, la société C. (Arabie Saoudite), a accepté de verser, sans condition, et sur sa demande, un montant de 1'423'400'000 USD à Y. Ces documents portent, au nom de la société, la signature de D., ainsi qu'un tampon "E.". L'authenticité de la signature et du tampon est litigieuse.

  2. et B. sont associées de la société C. Les deux instances cantonales ont considéré comme vraisemblable, sans que la question ne soit encore discutée dans la procédure fédérale, que, selon le droit saoudien, ces associées sont solidairement responsables des dettes de la société.

    B.

    B.a Par ordonnances des 18 mars 2011, 15 avril 2011 et 21 avril 2011, la juge suppléante III du district de Sierre a prononcé, à concurrence du montant de 1'309'528'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 15 juillet 2009, le séquestre, dans la première, de quatre parts de copropriété par étages, sises à F., et des biens s'y trouvant, contre A. (séquestre n° a), dans la deuxième, de trois parts de copropriété par étages, sises à F., des biens s'y trouvant et des avoirs auprès de la banque G. SA, de siège social à H. et succursale à I., contre B. (séquestre n° b) et, dans la troisième, des avoirs auprès de la banque J. SA, succursale de K. et son agence à L., contre A. (séquestre n° c).

    B.b Par trois décisions séparées, du 14 juillet 2011, cette magistrate a rejeté les requêtes des deux séquestrées tendant à l'administration d'une expertise privée visant à établir la falsification du billet à ordre et de l'accord de garantie, ainsi que les oppositions aux séquestres.

    B.c Statuant sur recours des séquestrées dans trois arrêts séparés, du 16 avril 2012 et dont la motivation juridique est identique, l'Autorité de recours en matière de séquestre du Tribunal cantonal valaisan a rejeté les requêtes tendant à l'administration de l'expertise privée précitée, ainsi que les recours.

    (...)

    Par arrêt du 17 août 2012, joignant les causes, le Tribunal fédéral a rejeté les recours que les séquestrées ont...

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