Arrêt nº 4A 288/2012 de Ire Cour de Droit Civil, 9 octobre 2012

ConférencierPublié
Date de Résolution 9 octobre 2012
SourceIre Cour de Droit Civil

Chapeau

138 III 728

110. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause A.X. contre Banque A. SA, Banque B. SA et C. (recours en matière civile)

4A_288/2012 du 9 octobre 2012

Regeste

Mesures provisionnelles (art. 261 ss CPC et art. 98 LTF); reddition de compte (art. 400 al. 1 CO). Seuls les motifs de recours limités énoncés à l'art. 98 LTF peuvent être invoqués à l'encontre d'une décision d'irrecevabilité clôturant une procédure provisionnelle au motif que la mesure requise impliquerait de statuer avec un effet définitif sur la prétention en cause (consid. 2.2-2.5). Est exempte d'arbitraire l'analyse selon laquelle une demande en reddition de compte ne peut donner lieu à des mesures provisionnelles dès lors qu'elle appelle une décision définitive sur la prétention découlant de l'art. 400 al. 1 CO (consid. 2.7).

Regeste

Procédure sommaire pour les cas clairs (art. 257 CPC). Exigence d'une situation juridique claire non réalisée en l'occurrence (consid. 3).

Considérants à partir de page 729

BGE 138 III 728 S. 729

Extrait des considérants:

2.

2.1 Le recourant invoque une violation des art. 261 et 262 CPC (RS 272). En substance, il reproche à la Cour de justice d'avoir considéré que la requête fondée sur l'art. 400 al. 1 CO, tendant à la remise de documents, d'informations et de rapports d'activité, ne peut pas être l'objet de la protection provisoire prévue aux dispositions précitées.

2.2 Se pose la question du pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, eu égard à l'art. 98 LTF (cf. consid. 1.2 non publié).

Il est évident que les mesures provisionnelles ordonnées en vertu des art. 261 ss CPC répondent à la notion de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF. Elles ont un caractère temporaire et ne sont que l'accessoire d'une action au fond, qui réglera définitivement la situation juridique. Si le procès au fond n'est pas déjà pendant, ces mesures doivent être validées par l'ouverture d'une action, laquelle débouchera sur un jugement entraînant la caducité de ces mesures (cf. art. 263 et 268 al. 2 CPC). En conséquence, lorsque le juge est saisi d'une requête visant à mettre un justiciable au bénéfice de la protection temporaire des art. 261 ss CPC, la décision à intervenir devra le plus souvent être qualifiée de décision sur mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF. Toutefois, il convient encore de s'assurer que la décision prise par le juge des mesures provisionnelles n'entraîne pas un effet définitif sur la prétention en cause.

2.3 Dans son message, le Conseil fédéral a invoqué trois motifs conduisant à limiter le pouvoir d'examen en matière de mesures provisionnelles: tout d'abord, le caractère temporaire de ces mesures implique que le Tribunal fédéral risque de devoir réexaminer les mêmes questions juridiques en cas de recours contre la décision principale définitive. Ensuite, ces mesures peuvent être ordonnées sur la base de simples vraisemblances et d'une analyse sommaire du droit; il serait incohérent d'octroyer un plein pouvoir de cognition au Tribunal BGE 138 III 728 S. 730

fédéral. Enfin, il s'agit de ne pas ouvrir les voies de recours plus largement que sous l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ; RS 3 521), afin d'éviter une surcharge du Tribunal fédéral, notamment en matière civile (cf. Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4134 ch. 4.1.4.2; BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2009, n° 2 ad art. 98 LTF).

Sous l'empire de l'OJ, les décisions sur mesures provisionnelles pouvaient tout au plus être l'objet d'un recours en nullité ou d'un recours de droit public pour violation des droits constitutionnels, à l'exclusion d'un recours en réforme (cf. par ex. ATF 127 III 390 consid. 1a; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, p. 279). Ce recours ordinaire n'était ouvert que contre des décisions finales (art. 48 al. 1 OJ). Cette notion, plus restrictive que celle consacrée à l'art. 90 LTF, englobait toute décision qui, d'une part, mettait un terme à la procédure entre les parties et, d'autre part, statuait sur le fond de la prétention ou s'y refusait pour un motif empêchant définitivement le justiciable d'actionner la même partie en invoquant la même prétention...

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