Arrêt nº 6B 562/2012 de Tribunal Fédéral, 11 janvier 2013

Date de Résolution11 janvier 2013

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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_562/2012

Arrêt du 11 janvier 2013

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.

Greffier: M. Vallat.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Me Jean-Luc Addor, avocat,

recourant,

contre

Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,

intimé.

Objet

Abus de confiance, etc.; arbitraire, principe de l'accusation, etc.,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, IIe Cour pénale, du 16 juillet 2012.

Faits:

A.

Par jugement du 27 avril 2009, le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion a condamné X.________, pour abus de confiance qualifié, crime manqué d'abus de confiance qualifié, escroquerie ainsi que faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques, à 28 mois de réclusion, peine entièrement complémentaire à celle de 20 mois de privation de liberté, avec sursis pendant 4 ans, prononcée le 26 mai 2008 par la IIe Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.

B.

Saisie d'un appel du condamné dirigé contre le jugement du 27 avril 2009, cette dernière autorité l'a admis partiellement, par jugement du 16 juillet 2012. Statuant à nouveau, elle a reconnu X.________ coupable d'abus de confiance qualifié ainsi que de crime manqué d'abus de confiance qualifié et l'a condamné à 20 mois de réclusion, peine complémentaire à celle prononcée le 26 mai 2008. Elle a, par ailleurs, pris acte du retrait de deux plaintes pénales pour violation d'une obligation d'entretien. Les frais d'instruction, de première instance et d'appel, par 14'600 fr. ont été mis à la charge du condamné à concurrence de 13'000 fr. et les plaignants, ainsi que l'Etat du Valais, condamnés à verser respectivement 500 fr. et 1600 fr. de dépens à X.________.

En bref, la cour cantonale a retenu que ce dernier, avocat et notaire, a prélevé indûment 147'000 fr. sur un compte de la société A.________ SA, alors qu'il en était administrateur délégué et président du conseil d'administration. Il a affecté ce montant à des fins personnelles. Dans le cadre d'une vente immobilière qu'il a instrumentée, il n'a viré en faveur de l'aliénatrice le prix de vente de 339'000 fr. (versé sur le compte « clients » de son étude par l'acheteuse B.________ au mois de décembre 2005 et janvier 2006) que le 5 mars 2007, après avoir été dénoncé à la Chambre de surveillance des notaires, s'être vu notifier une poursuite, y avoir fait opposition et avoir fait l'objet d'une plainte pénale. Enfin, après avoir instrumenté une vente immobilière entre A.Y.________ et B.Y.________, d'une part, et C.________, d'autre part, il a reçu de cette dernière sur le même compte « clients » le prix convenu (253'000 fr.). Il a établi un ordre de bonification requérant la Banque cantonale du Valais de faire virer le prix de vente de l'acte B.________ en le prélevant sur son compte « clients ». Il était alors en détention préventive et savait sa situation financière mauvaise. A l'exception du compte « clients », les autres comptes du recourant présentaient, à ce moment-là, un solde négatif. Après déduction du versement effectué par dame C.________, le solde du compte en question ne suffisait largement pas à désintéresser les époux Y.________. L'ordre a été transmis par l'intermédiaire de Me D.________, notaire liquidateur des affaires de X.________, mais n'a pas été exécuté en raison du blocage de ce compte ordonné par le juge d'instruction. Finalement, la somme de 223'000 fr. a été débloquée le 30 juin 2006 pour être virée en faveur des époux Y.________.

C.

X.________ forme un recours en matière pénale. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à la réforme de la décision querellée, principalement dans le sens de son acquittement et, à titre subsidiaire, en ce sens qu'il soit condamné à une peine complémentaire à celle prononcée le 26 mai 2008, compatible avec l'octroi du sursis.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

  1. Le recourant invoque différents vices de procédure.

    1.1 Le jugement de première instance ayant été rendu le 27 avril 2009, soit avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure pénale suisse, ces questions sont régies, pour la première comme pour la seconde instance, par le droit cantonal de procédure (art. 453 al. 1 CPP). La violation de ce droit ne constituant pas un motif de recours au sens de l'art. 95 LTF, la cour de céans ne peut examiner ces questions qu'au regard des motifs de recours déduits de la violation du droit fédéral de rang supérieur, soit, en particulier, l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) et d'autres garanties de procédure, découlant de la constitution fédérale (art. 29, 30 et 32 Cst., notamment) ou du droit international.

    Par ailleurs, dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; v. sur cette notion: ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379) dans la constatation des faits.

    La recevabilité de tous ces griefs suppose l'articulation de critiques circonstanciées (ATF 136 II 101 consid. 3, p. 105), claires et précises, répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Les critiques appellatoires sont, en particulier, irrecevables (cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).

    1.2 Lorsque le recourant critique l'application du droit fédéral indépendamment des cas...

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