Arrêt nº 6B 781/2007 de Cour de Droit Pénal, 17 janvier 2008
Date de Résolution | 17 janvier 2008 |
Source | Cour de Droit Pénal |
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_781/2007 /rod
Arrêt du 17 janvier 2008
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Fink.
Parties
X.________,
recourante,
contre
Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé.
Objet
Prononcé de non-lieu (abus de confiance, injure, menaces),
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 octobre 2007 (PE07.003741-YNT).
Faits:
A.
Dans sa séance du 17 octobre 2007, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre le non-lieu prononcé en faveur d'une personne dénoncée pour abus de confiance, injure et menaces. En substance, le Tribunal a considéré qu'aucune mesure d'instruction n'était susceptible d'accréditer l'une ou l'autre version des protagonistes.
B.
En temps utile, la plaignante a saisi le Tribunal fédéral d'un recours tendant à l'annulation de l'arrêt du 17 octobre 2007 et à l'ouverture d'une enquête conforme aux dispositions du Code de procédure pénale vaudois.
La recourante sollicite l'assistance judiciaire.
Considérant en droit:
-
Aux termes de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables.
Selon la jurisprudence relative à l'art. 81 LTF, le lésé qui n'est pas une victime au sens de la LAVI n'a pas qualité pour former un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (ATF 133 IV 228).
-
En l'espèce, la recourante ne soutient pas qu'elle serait une victime LAVI. Elle n'invoque pas d'atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique résultant des infractions dénoncées.
Dès lors, faute de qualité pour recourir, ses conclusions sont manifestement irrecevables.
-
Le...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI