Arrêt nº 6P.53/2007 de Cour de Droit Pénal, 18 juin 2007

Date de Résolution18 juin 2007
SourceCour de Droit Pénal

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6P.53/2007

6S.118/2007 /fzc

Arrêt du 18 juin 2007

Cour de Cassation pénale

Composition

MM. les Juges Schneider, Président,

Ferrari et Mathys.

Greffière: Mme Kistler Vianin.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Laurent Maire, avocat,

contre

Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne,

Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet

Procédure pénale; arbitraire, violation du principe in dubio pro reo; brigandage qualifié, fixation de la peine,

recours de droit public et pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 décembre 2006.

Faits :

A.

Par jugement du 25 août 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a condamné X.________, né en 1974, pour brigandage qualifié, abus de confiance, pornographie et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à la peine de six ans de réclusion, sous déduction de huitante-quatre jours de détention préventive. En outre, il l'a astreint à payer à la Banque A.________, solidairement avec ses deux comparses, la somme de 190'968 fr. 45 avec intérêts à 5 % l'an dès le 23 juillet 2004, ainsi que des dépens pénaux à la Banque A.________ et aux deux employés agressés.

Statuant le 18 décembre 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours de X.________ en ce qui concerne les prétentions civiles et les dépens alloués à la Banque A.________. Elle a rejeté le recours pour le surplus.

B.

En résumé, la condamnation de X.________ pour brigandage qualifié repose sur les faits suivants:

Le 23 juillet 2004, X.________, Y.________ et Z.________ ont braqué la succursale de B.________ de la Banque A.________. Employé de cette banque, X.________ avait fourni à ses deux comparses toutes les informations utiles sur la sécurité de la banque. Après quelques tergiversations, les trois hommes ont convenu que X.________ ne jouerait pas le rôle de l'otage, mais celui de l'employé contraint à ouvrir les coffres. Il était également prévu que Y.________ utiliserait une arme blanche pour menacer les victimes.

Le jour venu, Y.________ a saisi par derrière une employée de la banque, C.________, qui entrait dans l'agence de B.________. Lui mettant un couteau sous la gorge, il l'a obligée à pénétrer dans le hall de l'agence où se trouvaient déjà D.________, un autre employé de la banque, ainsi que X.________. Ce dernier a ouvert la porte séparant la zone publique de la zone réservée au personnel. Y.________ a demandé qu'on lui remette l'argent, faute de quoi il tuerait son otage. L'argent des caisses a été mis dans un sac. A ce moment, Y.________ a vu passer le gérant de la succursale et a ordonné à X.________ de lui ouvrir la porte. Celui-ci a informé le gérant de la situation et lui a dit que, s'il n'entrait pas, l'agresseur tuerait C.________. Une fois le gérant dans la zone réservée aux employés, Y.________ a fait descendre les otages au sous-sol, où il a bâillonné les deux employés et le gérant. Il a donné l'ordre à X.________ de mettre l'argent des coffres dans un sac. Constatant que celui-ci n'avait pas pris les devises, il lui a donné un coup de pied. Puis il l'a ligoté, avant de s'enfuir avec un butin de 732'475 fr. 75.

Y.________ s'est rendu ensuite à son domicile avec Z.________, qui avait fait le guet à l'extérieur de la banque. Il lui a remis un sac, expliquant que c'était sa part et celle de X.________. Z.________ a caché le sac chez sa soeur à E.________, à l'insu de celle-ci. Dans la soirée, il y est revenu avec X.________ qui a partagé le butin, profitant de l'occasion pour s'attribuer une somme supérieure à celle de son comparse.

Avant les faits, X.________ avait subtilisé à la banque 60'000 francs, qu'il avait placés dans un autre coffre, dans le but de faire passer cette somme pour volée avec le butin et se l'approprier pour lui seul, au détriment de ses comparses.

Sur les 732'475 fr. 75 volés, 551'470 fr. ont été retrouvés.

C.

Contre l'arrêt cantonal, X.________ dépose un recours de droit public et un pourvoi en nullité devant le Tribunal fédéral. Dans le recours de droit public, il dénonce la violation du principe in dubio pro reo et l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. Dans le pourvoi, il se plaint de la violation des art. 140 ch. 4, 64 al. 7, 63, 13 CP et invoque le principe in dubio pro reo. Dans ses deux recours, il sollicite l'assistance judiciaire.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écriture.

Parallèlement, son comparse Z.________ a déposé un recours de droit public.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

  1. Le 1er janvier 2007 est entrée en vigueur la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Conformément à l'art. 132 al. 1 LTF, cette loi ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. La date déterminante est celle de l'arrêt et non celle de la notification de l'expédition complète faisant courir le délai de recours (art. 100 LTF). Comme l'arrêt cantonal a été rendu le 18 décembre 2006, c'est donc encore sur la base de l'ancien droit de procédure que doit être tranchée la présente cause. Le mémoire du recourant intitulé "pourvoi en nullité alternativement recours en matière pénale" sera dès lors traité comme un pourvoi.

    En outre, le 1er janvier 2007, sont entrées en vigueur les nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal. Toutefois, celles-ci ne sont pas non plus applicables puisque le Tribunal fédéral saisi d'un pourvoi en nullité examine uniquement si l'autorité cantonale a correctement appliqué le droit fédéral (art. 269 al. 1 PPF), soit celui qui était en vigueur au moment où elle a statué (ATF 129 IV 49 consid. 5.3 p. 51 s. et les arrêts cités).

    I. Recours de droit public

  2. Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF).

  3. Le recourant reproche à la cour cantonale de s'être écartée de l'expertise psychiatrique. En retenant qu'il consommait, au moment des faits, une quantité de cocaïne inférieure à celle invoquée devant les experts et que sa responsabilité n'était dès lors que légèrement diminuée, les juges cantonaux auraient renversé le fardeau de la preuve.

    3.1 Consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, la présomption d'innocence interdit au juge de prononcer une condamnation alors qu'il éprouve des doutes sur la culpabilité de l'accusé. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent cependant pas à exclure une condamnation. Pour invoquer...

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