Arrêt nº 4C.281/2006 de Ire Cour de Droit Civil, 17 novembre 2006
Date de Résolution | 17 novembre 2006 |
Source | Ire Cour de Droit Civil |
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4C.281/2006 /ech
Arrêt du 17 novembre 2006
Ire Cour civile
Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Klett et Favre.
Greffière: Mme Cornaz.
Parties
A.________,
défendeur et recourant, représenté par Me Jean-François Marti,
contre
B.________,
C.________,
demandeurs et intimés,
tous deux représentés par Me François Zutter.
Objet
contrat de bail; contestation du loyer initial; fixation dudit loyer
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre
d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève du 12 juin 2006.
Faits:
A.
A.________ a loué à B.________ et C.________ un appartement de cinq pièces pour une durée de cinq ans dès le 1er avril 2003, pour un loyer annuel de 21'480 fr., indexable, et avec une clause de renouvellement tacite de cinq ans en cinq ans. L'avis de fixation du loyer initial indiquait que le précédent loyer s'élevait à 20'640 fr. depuis le 1er septembre 2000. L'adaptation, à 21'480 fr., était déterminée en fonction des loyers usuels d'objets comparables dans le quartier.
Le 16 avril 2003, les locataires ont signalé au propriétaire quelques défauts non mentionnés sur l'état des lieux, qu'ils avaient reçu le 31 mars 2003.
B.
Le 17 avril 2003, B.________ et C.________ ont saisi la Commission de conciliation en matière de baux et loyers du canton de Genève d'une requête en contestation du loyer initial tendant notamment à ce que celui-ci soit fixé à 15'456 fr. par an, charges non comprises. Ils exposaient que l'immeuble était en général mal entretenu et que les locaux loués n'avaient pas été rafraîchis à leur entrée en jouissance.
Non conciliée, la cause a été portée devant le Tribunal des baux et loyers qui, par jugement du 6 septembre 2005, a fixé le loyer à 17'460 fr. par an, charges non comprises, en ordonnant le remboursement du loyer trop perçu et la réduction proportionnelle de la garantie bancaire. En particulier, le Tribunal a considéré qu'il ne fallait pas s'en tenir aux loyers payés par le précédent locataire.
Saisie par le bailleur et statuant par arrêt du 12 juin 2006, la Chambre d'appel en matière de baux et loyers a rejeté l'appel. Elle a notamment retenu que, s'agissant de fixer le loyer initial régulièrement notifié dans une formule officielle, son contrôle devait être opéré par le calcul du rendement de la chose louée en application de l'art. 269 CO. Dès lors que celui-là faisait apparaître comme abusif le loyer payé par le précédent locataire, il n'était pas possible de maintenir ce dernier, sauf à violer la règle claire...
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