Arrêt nº I 93/05 de IIe Cour de Droit Social, 14 février 2006
Date de Résolution | 14 février 2006 |
Source | IIe Cour de Droit Social |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
I 93/05
U 57/05
Arrêt du 14 février 2006
IIe Chambre
Composition
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière : Mme von Zwehl
Parties
I.________, recourant, représenté par Me Pierre-Xavier Luciani, avocat, rue du Petit-Chêne 18 (Richemont), 1003 Lausanne,
contre
I 93/05
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé,
et
U 57/05
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée
Instance précédente
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
(Jugement du 7 septembre 2004)
Faits:
A.
Le 7 octobre 1997, I.________, né en 1948, maçon, est tombé d'un échafaudage d'une hauteur de 5 mètres. Cette chute lui a occasionné une fracture-tassement de D12 sans trouble neurovasculaire distal. La Caisse nationale suisse en cas d'accidents (CNA), auprès de laquelle il était assuré, a pris en charge le cas.
Malgré les mesures thérapeutiques entreprises (port d'un corset durant 3 mois, séances de physiothérapie, séjour de réhabilitation de 2 mois à la Clinique X.________, I.________ n'a jamais véritablement repris son activité de maçon en raison de la persistance de ses douleurs. Sur le plan neurologique, le status clinique a été qualifié de normal en l'absence d'une radiculopathie L3-S1 du côté droit (rapport du 4 mars 1999 du docteur H.________, spécialiste FMH en neurologie). Après avoir requis l'avis d'un confrère (le docteur M.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique), et procédé à un examen final de l'assuré, le docteur O.________, médecin d'arrondissement de la CNA, a estimé que les données cliniques permettaient de retenir une capacité de travail complète dans une activité adaptée (rapport du 20 septembre 2000).
Entre-temps, I.________ a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Au terme d'un stage d'observation professionnelle organisé par l'Office AI pour le canton de Vaud (ci-après : l'office AI), les maîtres de la réadaptation ont jugé que l'assuré disposait d'un potentiel professionnel «relativement faible». Appelé à se prononcer sur le cas, le médecin-conseil de l'office AI s'est exprimé dans le même sens que le docteur O.________ et a suggéré d'examiner l'éventualité d'un problème d'ordre psychique. Dans un rapport du 21 août 2001, le docteur S.________, psychiatre, a conclu à l'absence d'une quelconque atteinte psychique pouvant entraver l'assuré dans son aptitude à travailler.
Par décision du 3 juin 2002, la CNA a alloué à l'intéressé une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 24 %, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 10 %; saisie d'une opposition, elle a confirmé les termes de sa prise de position initiale dans une nouvelle décision du 6 novembre 2003. L'office AI a également rendu une décision, le 27 août 2002, par laquelle il a refusé la demande de prestations en considération d'un degré d'invalidité de 25 %.
B.
Le 27 septembre 2002, l'assuré a recouru devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud contre la décision (du 27 mai 2002) de l'office AI. Il a fait de même le 31 juillet 2003 contre la décision sur opposition (du 6 novembre 2003) de la CNA. La juridiction cantonale a joint les causes.
I.________ a été débouté par jugement du 7 septembre 2004.
C.
Le prénommé interjette recours...
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