Arrêt nº 8G.147/2003 de Chambre d'accusation, 23 mars 2004

Date de Résolution23 mars 2004
SourceChambre d'accusation

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8G.147/2003 /rod

Arrêt du 23 mars 2004

Chambre d'accusation

Composition

MM. les Juges Karlen, Président,

Fonjallaz, Vice-président, et Marazzi.

Greffier: M. Fink.

Parties

X.________,

plaignant, représenté par Me Jean-Marc Carnicé,

avocat,

contre

Juge d'instruction fédéral, Effingerstrasse 43,

Case postale 5959, 3001 Berne,

Ministère public de la Confédération,

Taubenstrasse 16, 3003 Berne.

Objet

Ordonnance de séquestre et de production de documents,

plainte contre l'ordonnance du Ministère public de la Confédération du 23 avril 2003.

Faits:

A.

Par une ordonnance du 23 avril 2003, le Ministère public de la Confédération (abrégé MPC) a séquestré tous les avoirs de X.________ et de Y.________, déposés sur des comptes ouverts à la banque Z.________; la production des documents touchant aux relations bancaires a également été requise. Interdiction a été faite à la banque de donner des informations sur ces mesures de contrainte. En cas de difficulté, notamment lors d'une demande de sortie de fonds, la banque était invitée à faire patienter ses clients et à prendre contact avec le Procureur fédéral signataire de l'ordonnance. Il est précisé, en tête de celle-ci, que l'enquête de police judiciaire est ouverte pour blanchiment d'argent (art. 305bis CP). Les art. 65, 69 à 71 PPF et 59 CP sont également mentionnés.

B.

Le 6 novembre 2003, sur requête du MPC, le Juge d'instruction fédéral (P. Perraudin) a ouvert une instruction préparatoire.

C.

Le 29 décembre 2003, X.________ a saisi la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral d'une plainte (art. 105bis PPF) tendant principalement à l'annulation de l'ordonnance du 23 avril 2003, subsidiairement à autoriser le plaignant à consulter et à copier les pièces pertinentes du dossier, avec octroi d'un délai pour compléter son mémoire; plus subsidiairement, il demande l'annulation de l'ordonnance attaquée et son remplacement par une nouvelle décision de séquestre et de production, limitée quant à la matière et au temps ainsi qu'au montant saisi, en tenant compte de ce qui est strictement nécessaire à l'instruction.

En premier lieu, le plaignant expose que le 18 décembre 2003, il s'est enquis auprès de sa banque du motif du blocage de ses avoirs. Le 23 décembre 2003, il a reçu de la banque une télécopie de l'ordonnance du 23 avril 2003.

En bref, l'intéressé fait grief au MPC d'avoir violé le droit d'être entendu, faute d'indication des faits à l'origine des soupçons, et...

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