Arrêt nº 8G.127/2003 de Chambre d'accusation, 27 janvier 2004

Date de Résolution27 janvier 2004
SourceChambre d'accusation

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8G.127/2003 /rod

Arrêt du 27 janvier 2004

Chambre d'accusation

Composition

MM. les Juges Karlen, Président,

Fonjallaz, Vice-président, et Marazzi.

Greffier: M. Fink.

Parties

Procureur général du canton du Jura, 2900 Porrentruy,

requérant,

contre

Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3.

Objet

Fixation de for dans la cause X.________,

contestation au sujet du for.

Faits:

A.

Le 5 juillet 2000, X.________, né le 26 janvier 1985, a été reconnu coupable de contrainte sexuelle, de viols et d'autres infractions par le Tribunal de la jeunesse du canton de Genève. Son placement dans un foyer a été confirmé. Le 28 février 2001, le même tribunal a déclaré l'intéressé coupable d'autres infractions et a ordonné son placement dans une maison d'éducation au travail pour une durée indéterminée.

En été 2001, vu les efforts de ce mineur, le tribunal genevois l'a placé pour une durée indéterminée dans une institution, située dans le canton du Jura. Le tuteur général du canton de Genève était chargé de suivre son évolution et de surveiller son éducation.

A la suite d'accusations émanant d'une jeune fille, née le 15 juillet 1987, X.________ a été arrêté et placé en détention le 7 août 2003. Il est soupçonné de contrainte sexuelle et de viols commis dès le début de l'année 2002 dans le canton du Jura. Il rejette ces soupçons.

B.

Le Procureur général du canton du Jura a invité les autorités genevoises à se déterminer sur la question du for intercantonal en tenant compte de l'art. 372 CP, puisque le détenu aurait commis des infractions avant et après avoir atteint l'âge de 18 ans.

Vu les nombreuses récidives de l'intéressé, la Juge du Tribunal genevois de la jeunesse est d'avis qu'une mesure éducative au sens des art. 91 ss CP n'est plus envisageable, qu'une peine privative de liberté sans sursis s'impose et que le droit pénal des adultes doit être appliqué; ainsi, les infractions nouvellement reprochées au jeune adulte ne seraient pas du ressort du tribunal genevois (prise de position du 15 octobre 2003).

Le défenseur du détenu estime que le dossier doit être transféré à Genève. Au contraire, d'après l'avocate de la plaignante, les autorités jurassiennes sont compétentes.

C.

Le 26 novembre 2003, le Procureur général du canton du Jura a saisi la Chambre de céans d'une requête en fixation de for tendant à ce que le canton de Genève soit déclaré compétent aux fins de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT