Arrêt nº 8G.116/2003 de Chambre d'accusation, 26 janvier 2004

Date de Résolution26 janvier 2004
SourceChambre d'accusation

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8G.116/2003 /pai

Arrêt du 26 janvier 2004

Chambre d'accusation

Composition

MM. les Juges Karlen, Président,

Fonjallaz, Vice-président, et Marazzi.

Greffier: M. Denys.

Parties

Administration fédérale des contributions, 3003 Berne,

requérante,

contre

  1. A. C.________,

  2. B. C.________,

  3. D. ________ SA,

  4. E. ________ SA,

    tous les quatre représentés par Maîtres Xavier Oberson et Pierre-Alain Guillaume, avocats.

    Objet

    Demande de levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA),

    Considérant en fait et en droit:

  5. En 2002, l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud (ci-après: ACI) a effectué un contrôle de la société D.________ SA. Celui-ci a permis de déceler des éléments constitutifs de soupçons de graves infractions fiscales. La Division d'enquêtes fiscales spéciales (ci-après: DEF) de l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) a mené une enquête préliminaire avec l'ACI.

    Le 28 juillet 2003, le Chef du Département fédéral des finances a autorisé la DEF à ouvrir une enquête contre les époux A. C.________ et B. C.________ et la société D.________ SA pour suspicion de graves infractions fiscales (art. 190 ss de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11]). Les 17, 24 septembre et 3 octobre 2003, la DEF a procédé à des perquisitions notamment chez les époux C.________, la société D.________ SA, la société E.________ SA et l'avocat F.________. Divers documents ont été séquestrés à cette occasion. A la requête des personnes physiques et morales précitées, les documents séquestrés ont été mis sous scellés.

  6. Conformément à l'art. 50 al. 3 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0), l'AFC a saisi le 15 octobre 2003 la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral d'une demande de levée des scellés. D'après l'AFC, en bref, il existe des soupçons déterminés et objectivement fondés de graves infractions fiscales; pour l'AFC, les objets sous scellés sont de nature à démontrer les faits soupçonnés et leur obtention par perquisition est proportionnée aux circonstances.

  7. Invités à se déterminer, les époux C.________, la société D.________ SA et E.________ SA font valoir, par l'entremise des mêmes avocats et d'une écriture commune, que la perquisition n'a pas valablement été autorisée par le Chef du Département des finances, qu'elle ne repose sur aucun soupçon déterminé et objectivement fondé et qu'elle n'est pas proportionnée.

    De son côté, l'avocat F.________ s'est également déterminé. Il a observé que certains des documents séquestrés auprès de lui relevaient de son activité d'avocat et étaient couverts par le secret professionnel. Il s'est ainsi opposé à leur perquisition. Cette opposition, spécifique à la question du secret professionnel de l'avocat, sera traitée dans le cadre d'une procédure distincte (8G.9/2004).

  8. L'art. 190 al. 1 LIFD prévoit que lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le Chef du Département fédéral des finances peut autoriser l'Administration fédérale des contributions à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales. L'art. 190 al. 2 LIFD précise que par grave infraction fiscale, on entend en particulier la soustraction continue de montants importants d'impôt (art. 175 et 176) et les délits fiscaux (art. 186 et 187). Selon l'art. 191 al. 1 1ère phrase LIFD, la procédure dirigée contre les auteurs, complices et instigateurs est réglée d'après les dispositions des art. 19 à 50 DPA. L'art. 192 LIFD renvoie aux mêmes dispositions de la DPA pour ce qui concerne les mesures d'enquête dirigées contre des tiers non impliqués dans la procédure.

    Selon l'art. 50 DPA, la perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête (al. 1). La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession (al. 2). Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (al. 3).

  9. Saisie d'une demande de levée des scellés en vertu de l'art. 50 al. 3 DPA, la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral n'est pas habilitée à se prononcer sur la réalisation des infractions imputées à l'inculpé; elle se limite à déterminer si la perquisition visant les papiers sous scellés est admissible ou non, c'est-à-dire si l'administration peut ou non y avoir accès (ATF 106 IV 413 consid. 3 p. 417).

    La perquisition visant des papiers n'est admissible que si l'on est en présence d'indices suffisants d'infraction (ATF 106...

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