Arrêt nº 1A.131/2003 de Ire Cour de Droit Civil, 27 octobre 2003

Conférencierpublié
Date de Résolution27 octobre 2003
SourceIre Cour de Droit Civil

Text Publié

Chapeau

129 II 453

45. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause République fédérale démocratique d'Ethiopie contre Office fédéral de la justice, C. et A. (recours de droit administratif)

1A.131/2003 du 27 octobre 2003

Faits à partir de page 454

BGE 129 II 453 S. 454

Le 27 novembre 1997, la République fédérale démocratique d'Ethiopie (ci-après: la RFDE) a adressé à la Suisse une demande d'entraide judiciaire pour les besoins d'une procédure ouverte notamment contre L., ancien Ministre, et dame C. A la demande était joint un acte d'accusation établi le 30 juillet 1997 par le Procureur général de la Cour suprême d'Ethiopie, document qui fait état de trois chefs d'accusation. Selon le premier, L. aurait arbitré un litige opposant la RFDE à une société, en faveur de cette dernière. Pour payer la première moitié du montant dû, L. aurait convaincu un tiers, A., de prêter à la RFDE un montant de 16'000'000 US$, à verser sur un compte ouvert auprès d'une banque londonienne, en promettant à A. un remboursement sous forme de livraisons de café et d'autres matières premières. L. aurait détourné à son profit une partie du prêt, pour un montant de 9'000'000 US$; il aurait notamment fait virer un montant de 6'000'000 US$ sur un compte ouvert par C. auprès d'une banque genevoise. Selon le deuxième chef d'accusation, L. aurait fait exporter illégalement 1'000 tonnes de café et aurait détourné à son profit une partie du produit de la vente. Selon le troisième chef d'accusation, L. aurait abusé de sa position pour attribuer un marché public portant sur la remise en état d'une route nationale, alors que l'offre n'était pas la plus favorable. La demande tendait notamment à la remise des fonds qui se trouvaient sur les comptes ouverts auprès de la banque, et de la documentation yBGE 129 II 453 S. 455

relative. Le 5 décembre 1997, l'Office fédéral de la police (ci-après: OFP) est entré en matière, ordonnant le blocage des comptes visés dans la demande. Le 9 février 1998, la banque a remis les documents relatifs notamment à deux comptes détenus par C., présentant un solde de 559'990 US$ (compte no 1) et de 7'671'540 US$ (compte no 2). Le 31 mars 1998, l'OFP a clos la procédure et ordonné la remise à la RFDE des fonds déposés sur ces comptes, et de la documentation y relative. Par arrêt du 27 juillet 1998 (cause 1A.102/1998), le Tribunal fédéral a subordonné l'octroi de l'entraide à des conditions et sursis à la remise des avoirs jusqu'à présentation, par la RFDE, d'une nouvelle demande d'entraide accompagnée d'une copie d'une décision judiciaire, définitive et exécutoire, ordonnant la confiscation ou la restitution de ces avoirs aux ayants droit; le blocage provisoire des fonds a été maintenu.

Le 29 septembre 1998, la RFDE a donné les garanties requises. Le 29 octobre 1998, l'OFP a considéré ces assurances comme suffisantes. Par arrêt du 11 décembre 1998, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par C. contre cette décision (cause 1A.228/1998).

Le 14 mars 2000, la Cour suprême d'Ethiopie a reconnu L. coupable des trois chefs d'accusation portés contre lui et l'a condamné à dix-huit ans de réclusion et à une amende. Il a reconnu C. coupable de participation aux trois chefs d'accusation et l'a condamnée à quinze ans et demi de réclusion et à une amende. La Cour suprême a reconnu que A. était le légitime propriétaire du montant de 16'000'000 US$ qu'il avait prêté, et qu'il était en droit d'exiger de C. la restitution du montant de 9'000'000 US$ acheminé sur les comptes nos 1 et 2. Parallèlement, la RFDE était en droit d'exiger de C. 4'200'000 US$ correspondant au produit de la vente illégale de café, 900'000 US$ correspondant au produit de l'infraction commise en relation avec l'attribution de travaux publics, ainsi que 6'226,88 US$ correspondant au montant de l'amende infligée. La Cour a jugé les créances de l'Etat prioritaires, en ce sens que ce n'était qu'une fois celui-ci dédommagé que A. pourrait faire valoir ses propres prétentions envers C. Le Procureur général a fait appel de ce jugement auprès de la Cour de cassation éthiopienne, en soutenant que les fonds saisis en Suisse devaient être confisqués en faveur de l'Etat exclusivement. Par arrêt du 12 juin 2001, la Cour de cassation a rejeté cet appel.

  1. a pour sa part obtenu du Tribunal de première instance du canton de Genève, le 5 juillet 2001, le séquestre civil, à hauteur de 16'000'000 US$, des fonds saisis auprès de la banque. Le séquestre a été validé par une poursuite à laquelle C. ne s'est pas opposée. Une saisie définitive a été prononcée le 19 mai 2002 en faveur de A.

Les 12 juillet et 14 novembre 2002, se fondant sur le jugement du 14 mars 2000, la RFDE a demandé la remise des fonds saisis, à concurrence d'un montant total de 5'106'226,88 US$. A. s'est opposé à cette requête, en faisant valoir ses droits préférables.

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Parallèlement, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une procédure pour blanchiment d'argent contre L. et C., en relation avec les fonds saisis.

Le 13 mai 2003, l'Office fédéral de la justice (ci après: OFJ, devenu entre-temps compétent) a rejeté la demande de remise. Les fonds saisis provenaient exclusivement du montant prêté par A., de sorte qu'il n'y avait aucune connexité entre les infractions pour lesquelles la restitution était requise et les valeurs saisies en Suisse. Ces dernières devaient être restituées à A., dont le prêt avait été détourné. Le jugement du 14 mars 2000, accordant un droit prioritaire à la RFDE, ne pouvait être exécuté en Suisse au regard de l'art. 74a de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1). L'OFJ a toutefois maintenu le blocage des fonds pour une période de deux mois à compter de l'entrée en force de sa décision, afin de permettre soit à la RFDE d'agir sur le plan civil, soit au MPC de procéder à un séquestre pénal.

Agissant par la voie du recours de droit administratif, la RFDE demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 13 mai 2003 et d'ordonner que lui soient remis les fonds saisis à concurrence d'un montant total de 5'106'226,88 US$, plus intérêt à 5% dès le 14 mars 2000.

L'OFJ conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. A. est intervenu dans la procédure, en prenant les mêmes conclusions et en demandant, à titre plus subsidiaire, que les fonds saisis lui soient remis directement. C. n'a pas répondu au recours.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours, pour autant que recevable.

Extrait des considérants:

Extrait des considérants:

2. Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 I 173 consid. 1 p. 174, 185 consid. 1 p. 188;ATF 129 II 225 consid. 1 p. 227).

2.1 Dans sa demande initiale du 27 novembre 1997, l'Etat requérant a demandé la remise des fonds se trouvant sur les comptes no 1 et 2, alors que la procédure pénale en était à son commencement. Dans son arrêt 1A.102/1998 du 27 juillet 1998, le Tribunal fédéral a jugé qu'une remise immédiate, exceptionnelle au regard de l'art. 74a al. 3 EIMP, n'entrait pas en ligne de compte. Il a fait surseoir à la remise jusqu'au prononcé d'une décision définitive et exécutoire (arrêt précité, consid. 7c), en précisant qu'il incomberait alors à l'EtatBGE 129 II 453 S. 457

requérant de présenter une nouvelle demande d'entraide (consid. 8). C'est précisément ce qu'a fait la RFDE les 12 juillet et 14 novembre 2002. Cette nouvelle demande s'inscrit dans le sillage de la précédente, même si, dans l'intervalle, la procédure pénale dans l'Etat requérant est terminée. Elle doit ainsi être examinée au regard de l'art. 74a EIMP.

2.2 A qualité pour recourir quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 103 let. a OJ et 80h let. b EIMP).

2.2.1 En principe, l'Etat requérant n'est pas partie à la procédure d'entraide ou d'extradition (ATF 119 Ib 64 consid. 3b p. 70;ATF 115 Ib 193;ATF 113 Ib 257 consid. 5b p. 272). Pour qu'il en aille différemment, l'Etat requérant doit démontrer qu'il est lésé au sens de l'art. 21 al. 2 EIMP. Cela suppose la preuve que ses autorités lui ont reconnu cette qualité dans la procédure pénale. Sur cette base, la République des Philippines a été admise à participer aux procédures concernant la remise des avoirs de feu Ferdinand Marcos (décision du 29 juin 1990; cf.ATF 119 Ib 56; arrêt 1A.103/1997 du 7 janvier 1998), ainsi que les Etats-Unis d'Amérique dans la procédure relative à l'"Irangate" (ATF 119 Ib 64). A un stade antérieur de la présente affaire, la qualité de partie a été déniée à la recourante, faute pour elle d'avoir démontré que les dispositions de son droit interne lui reconnaissaient la qualité de partie lésée dans la procédure devant la Cour suprême (arrêt 1A.102/1998 du 5 juin 1998, consid. 1c).

Par lésé, au sens de la procédure pénale, il faut entendre la personne qui prétend être atteinte, immédiatement et personnellement, dans ses droits protégés par la loi, par la commission d'une infraction (ATF 126 IV 42 consid. 2a p. 43-44;ATF 117 Ia 135 consid. 2a p. 136). Celui dont l'atteinte n'est qu'indirecte, soit en particulier le créancier de la victime, le cessionnaire ou la personne subrogée, n'a pas la qualité de lésé (PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, p. 293).

2.2.2 Bien qu'elle connaisse les exigences jurisprudentielles en la matière, la RFDE se contente de relever qu'elle subit un préjudice résultant de la vente illégale de café, et que, selon l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 juillet 1998 concernant la clôture de la procédure d'entraide judiciaire, l'opération relative au prêt détourné "aurait causé à l'Etat requérant un préjudice illicite résultant de la différence entre la valeur des livraisons effectuées...

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