Arrêt nº 2P.272/2000 de IIe Cour de Droit Public, 17 janvier 2002

ConférencierPublié
Date de Résolution17 janvier 2002
SourceIIe Cour de Droit Public

Text Publié

Chapeau

128 II 112

15. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause Grande Dixence SA c/ Conseil d'Etat du canton du Valais (recours de droit administratif et de droit public)

2A.525/2000 / 2P.272/2000 du 17 janvier 2002

Faits à partir de page 113

BGE 128 II 112 S. 113

La société Grande Dixence SA (ci-après: la Société) bénéficie de deux concessions octroyées par l'Etat du Valais pour l'utilisation des eaux du Rhône provenant de la Viège et de la Borgne; elle est également au bénéfice de concessions délivrées par diverses communes valaisannes pour l'exploitation des forces hydrauliques des eaux de la Viège, de la Borgne et de la Fara. Certaines de ces concessions avaient initialement été établies, en 1948, en faveur de la société Energie de l'Ouest-Suisse SA (sur l'état actuel et la répartition de ces concessions, cf. HANS WYER, Rechtsfragen der Wasserkraftnutzung, thèse Berne 2000, Annexe II: Extrait du Répertoire des concessions de forces hydrauliques valaisannes [état 1999], p. 34/35).

Le 3 décembre 1997, le Conseil d'Etat du canton du Valais (ci-après: le Conseil d'Etat) a décidé que, pour l'année civile 1997, le calcul de la redevance hydraulique et de l'impôt spécial se ferait sur la base d'un taux maximum de 54 fr. par kilowatt théorique jusqu'au 30 avril 1997, et de 80 fr. par kilowatt théorique dès le 1er mai 1997. Ce nouveau taux faisait suite à une modification, intervenue le 1er mai 1997 (RO 1997 p. 991 ss, p. 998), de l'art. 49 al. 1 de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (ci-après: LFH ou loi fédérale; RS 721.80).

Le Département de la santé, des affaires sociales et de l'énergie du canton du Valais (ci-après: le Département) a fixé l'impôt spécial sur les forces hydrauliques dû par la Société pour les années 1997 et 1998 sur la base du nouveau taux maximum (décisions des 31 janvier 1998 et 1999). La Société a formé réclamation contre ces décisions, en faisant valoir que, malgré la modification de la législation fédérale intervenue le 1er mai 1997, l'impôt spécial sur lesBGE 128 II 112 S. 114

forces hydrauliques devait continuer de se calculer selon l'ancien taux de 32 fr. 40 par kilowatt théorique (correspondant à 60 pour cent du taux maximum admis par la législation fédérale, qui était de 54 fr. jusqu'au 30 avril 1997). Elle soutenait en effet que l'application du nouveau taux de 48 fr. par kilowatt théorique (correspondant à 60 pour cent du taux maximum de 80 fr. admis par la législation fédérale à partir du 1er mai 1997) violait le principe de la légalité et portait atteinte à ses droits acquis. Elle se réservait également le droit, selon l'issue de discussions qui étaient en cours avec le Conseil d'Etat, de contester l'existence même d'une base légale suffisante permettant de prélever l'impôt spécial.

Sous réserve d'une légère réduction du montant de l'impôt spécial dû pour l'année civile 1998 (résultant de la prise en compte de l'ancien taux d'imposition pour les quatre premiers mois de cette année-là), le Département a rejeté les réclamations dont il était saisi, par deux décisions du 30 septembre 1999. Le Tribunal cantonal a également rejeté, dans un seul et même arrêt du 20 septembre 2000, les recours formés par la Société contre les deux décisions précitées.

La Société dépose au Tribunal fédéral un recours de droit administratif (cause no 2A.525/2000) et un recours de droit public (cause no 2P.272/2000) contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2000 par le Tribunal cantonal. Dans son recours de droit administratif, elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi du dossier au Département pour, s'il y a lieu, nouvelle taxation. Aux termes de son recours de droit public, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué sous suite de frais et dépens. Elle se plaint, en substance, de l'absence de base légale et de l'arbitraire de l'impôt spécial qui lui est réclamé et invoque la force dérogatoire du droit cantonal (sic) ainsi que la violation de ses droits acquis, du principe de la bonne foi et de la garantie de la propriété.

Après avoir joint les causes, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de droit administratif et rejeté le recours de droit public.

Extrait des considérants:

Extrait des considérants:

    1. Aux termes de l'art. 76 al. 4 Cst. - qui a clarifié l'art. 24bis al. 3 aCst. sans y apporter de changement matériel (cf. Message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle Constitution fédérale, in FF 1997 I 1, p. 254 ad art. 60 al. 4 du projet de nouvelle Constitution; HANS WYER, op. cit., p. 16) -, lesBGE 128 II 112 S. 115

      cantons disposent des ressources en eau et peuvent prélever, dans les limites prévues par la législation fédérale, une taxe pour leur utilisation.

      Les limites que doit prévoir la législation fédérale, selon la disposition constitutionnelle précitée, sont fixées à l'art. 49 LFH, dont la teneur est la suivante:

      "1 La redevance hydraulique annuelle ne peut excéder 80 francs par

      kilowatt théorique (...).

      2 Les usines faisant l'objet d'une concession et l'énergie qu'elles

      produisent ne peuvent être grevées d'impôts spéciaux. Toutefois, si la

      législation cantonale fixe une redevance maximum inférieure au taux admis

      par les prescriptions fédérales, le canton peut percevoir un impôt

      spécial, pourvu que les deux taxes réunies n'excèdent pas ce taux.

      3 (...)

      4 (...)."

      b) Le prélèvement de la redevance et de l'impôt spécial font l'objet, dans la loi cantonale, de deux chapitres distincts (respectivement des chapitres 2 et 3).

      a

    2. Intitulé "Des concessions des forces hydrauliques", le chapitre 2 de la loi cantonale traite notamment, sous la lettre D, des "taxes et redevances" (art. 63 ss de la loi du 28 mars 1990 sur l'utilisation des forces hydrauliques [ci-après: LFH/VS ou loi cantonale]).

      Ainsi, l'art. 63 LFH/VS pose le principe d'une "taxe initiale" que doit payer le concessionnaire au concédant pour tout octroi, renouvellement ou transfert de concession de droits d'eau, tandis que l'art. 64 LFH/VS met à la charge du concessionnaire un "émolument" en faveur de l'Etat dans un certain nombre de situations proches de celles décrites à l'art. 63 (notamment en cas d'octroi, de modification, de renouvellement ou de transfert d'une concession de forces hydrauliques cantonales ou communales). Quant aux art. 65 et 66 LFH/VS, ils fixent le principe et les modalités de calcul de la redevance de la manière suivante:

      Art. 65 Redevance

      1 Dès le moment où le premier groupe commence à produire régulièrement

      du courant, le concessionnaire est tenu de verser à la communauté qui

      dispose de la force la redevance pour le droit d'eau concédé, redevance

      calculée d'après la puissance théorique et payable pour chaque année à la

      fin janvier de l'année suivante.

      2 Aussi longtemps que le prix de la matière première force hydraulique

      n'est pas déterminé selon le marché libre, la redevance correspond au plus

      à 40% du montant maximum tel que fixé par la loi fédérale sur

      BGE 128 II 112 S. 116

      l'utilisation

      des forces hydrauliques et dans la mesure où la concession de droit

      d'eau n'a pas expressément prévu un montant inférieur. Si la redevance

      maximum selon le droit fédéral est modifiée, le maximum de la redevance

      appliqué dans le canton subira une modification proportionnelle.

      3 (...)

      Art. 66 Calcul de la puissance théorique

      1 Fait règle pour le calcul de la redevance hydraulique la puissance

      théorique moyenne, calculée d'après la hauteur de chute et le débit

      utilisables.

      2 La hauteur de chute utilisable correspond à la différence de niveau

      dans le cours d'eau naturel entre la prise d'eau et le point de

      restitution.

      3 Est considérée comme débit utilisable la quantité d'eau disponible en

      vertu de la concession de droits d'eau pour autant que celle-ci ne dépasse

      pas la capacité d'absorption des installations autorisées.

      4 Si la détermination de la puissance théorique moyenne rencontre des

      difficultés d'ordre technique particulières, celle-ci peut être calculée

      sur la base de l'énergie produite, compte tenu de la hauteur de chute et

      du débit disponible non utilisés. Le département décide dans quels cas ce

      mode de calcul peut être adopté et ordonne au besoin les mesures

      nécessaires. Il tient à la disposition des communes toutes les données

      techniques nécessaires et les assiste de ses conseils pour le calcul de la

      redevance.

      5 (...)

      bb) L'impôt spécial fait, quant à lui, l'objet du chapitre 3 de la loi cantonale, qui comprend les art. 71 à 74 LFH/VS.

      L'art. 71 LFH/VS dispose notamment ceci:

      "1 Le canton perçoit de toute entreprise utilisant des forces

      hydrauliques, dès la mise en service de l'usine, un impôt spécial sur les

      forces hydrauliques égal à 60% du taux maximum prévu dans la loi fédérale

      sur l'utilisation des forces hydrauliques.

      2 Le 15% de l'impôt spécial brut revenant au canton est versé chaque

      année dans un fonds de financement destiné à l'augmentation du capital

      social des Forces motrices valaisannes (FMV). Ce fonds est à disposition

      du canton et des communes qui pourront l'utiliser proportionnellement à

      leurs droits dans la société organisée selon la présente loi.

      3 Ce fonds de financement est exempté de tous impôts et est géré par le

      département compétent.

      4 (...)

      5 Le Conseil d'Etat peut, sur demande, réduire pour une durée

      indéterminée l'impôt spécial sur l'énergie produite dans le canton, si

      cette énergie est consommée par des exploitations économiquement

      importantes installées dans le canton et que celles-ci en tirent profit

      directement.

      BGE 128 II 112 S. 117

      6 (...)"

      Les art. 72 et 73 LFH/VS règlent des questions particulières (répartition de l'indemnité versée par la Confédération pour perte d'impôts et calcul de l'impôt spécial en cas de modernisation des installations) alors que l'art. 74 LFH/VS délègue au Conseil d'Etat la compétence d'édicter dans un règlement d'exécution les dispositions concernant notamment les modalités...

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