Arrêt nº 2A.336/2000 de IIe Cour de Droit Public, 4 octobre 2000
Date de Résolution | 4 octobre 2000 |
Source | IIe Cour de Droit Public |
2A.336/2000
[AZA 0]
IIe COUR DE DROIT PUBLIC
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4 octobre 2000
Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,
président, Hartmann et Yersin. Greffière: Mme Rochat.
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Statuant sur le recours de droit administratif
formé par
L.________,
contre
la décision prise le 30 juin 2000 par le Département fédéral de justice et police;
(art. 13 lettre f OLE: exception aux mesures de limitation)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- L.________, ressortissante espagnole, est arrivée en Suisse avec ses parents et ses deux frères aînés, le 12 août 1986. Mise au bénéfice d'une autorisation d'établissement depuis le 1er mai 1990, elle a donné naissance à un enfant naturel prénommé S.________, le 25 juin 1992.
Par jugement du Tribunal de police du district de Lausanne du 20 janvier 1993, L.________ a été condamnée à deux mois d'emprisonnement avec sursis pendant quatre ans pour vol, complicité de vol et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le 13 juillet 1993, le Tribunal du district de Vevey a prononcé une peine complémentaire de quinze jours d'emprisonnement avec sursis pendant quatre ans pour abus de confiance, le sursis étant subordonné au remboursement de la somme soustraite, par 550 fr.
Le 15 juillet 1993, L.________ a quitté la Suisse et a confié son fils S.________ à ses parents. Elle est revenue le 12 janvier 1999, après avoir purgé une peine de vingt mois d'emprisonnement en Colombie pour infractions à la loi sur les stupéfiants, et a demandé à pouvoir bénéficier à nouveau d'une autorisation d'établissement.
B.- Le 20 mai 1999, le Département des institutions et des relations extérieures du canton de Vaud, soit l'Office cantonal des étrangers, a refusé de délivrer l'autorisation d'établissement sollicitée; il a toutefois proposé à l'Office fédéral des étrangers de mettre l'intéressée au bénéfice d'une autorisation annuelle de séjour, sur la base de l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823. 21).
Par décision du 10 décembre 1999, l'Office fédéral des étrangers a refusé d'exempter L.________ des mesures de limitation.
C.- Saisi d'un recours contre ce prononcé, le Département fédéral de justice et police l'a rejeté, par décision du 30 juin 2000. Il a notamment retenu que les liens de L.________ avec la Suisse étaient certes importants, mais qu'ils devaient être relativisés, du moment que...
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