Arrêt nº K 42/00 de IIe Cour de Droit Social, 21 septembre 2000

Date de Résolution21 septembre 2000
SourceIIe Cour de Droit Social

[AZA 7]

K 42/00 Rl

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Berset,

Greffière

Arrêt du 21 septembre 2000

dans la cause

S.________, recourant,

contre

INTRAS caisse-maladie, rue Blavignac 10, Carouge, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

A.- S.________ est affilié à la caisse-maladie INTRAS pour l'assurance obligatoire des soins et pour l'assurance-maladie complémentaire UNO (ci-après : la caisse).

En 1992, il a été victime d'un accident vasculaire cérébral sévère qui l'a rendu presque hémiplégique. Depuis cette date, il a séjourné chaque année à la Clinique Z.________ (ci-après : la clinique) où lui ont été dispensés des traitements divers. La caisse a pris en charge le coût de ces séjours jusqu'au 9 avril 1998.

Dans un rapport du 8 septembre 1997, le docteur Y.________, médecin traitant, a expliqué que l'évolution favorable de l'état de santé de S.________ était due en grande partie aux séjours accomplis par son patient à la clinique qui contribuaient à développer son autonomie, son intérêt professionnel et à assurer une thymie acceptable.

Dans un rapport du 23 avril 1993, le docteur V.________, médecin-chef de la clinique, a constaté, notamment, que la démarche du patient avait pu être améliorée quelque peu et que les douleurs à l'épaule droite avaient pu être diminuées grâce à la physiothérapie et à l'acupuncture.

Par courrier du 24 juin 1998, la caisse a informé le docteur Y.________ que la prise en charge d'un nouveau séjour à la clinique, dans le cadre d'un traitement hospitalier, n'était pas certaine.

Dans un rapport du 4 novembre 1998, le docteur A.________, spécialiste en médecine interne, mandaté par la caisse - a déclaré que l'utilité objective de la physiothérapie, six ans après un accident vasculaire cérébral, était très discutable d'un point de vue neurologique, tout en paraissant favorable sur le plan subjectif.

Dans un rapport du 21 avril 1999, le docteur V.________ a indiqué que le but des séjours à la clinique consistait aussi à maintenir la mobilité et la prévention des contractures, ce type de soins ne pouvant être prodigué que dans le cadre d'un établissement à même d'offrir des programmes intensifs de physiothérapie et d'ergothérapie.

Par décision du 12 mai 1999, la caisse a refusé d'assumer le coût du (nouveau) séjour de l'assuré à la clinique prévu pour le mois octobre 1998. Elle était disposée à prendre en charge la totalité des frais de traitement scientifiquement...

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